Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Sous-section 2 Le Conseil d’État et l’administration

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 2 Le canton

Art. 94 à 101 · 8 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 95 Conseil d’État b. Élection

1Le Conseil d’État est élu par le peuple, selon le système majoritaire.

2Lors de l’élection, il faut tenir équitablement compte des différentes régions du canton. Ne peuvent être élus que trois membres au plus venant de la même commune.

Art. 96 Conseil d’État c. Organisation

1Le Conseil d’État accomplit ses tâches en collège.

2Des directions sont créées pour préparer les tâches du gouvernement et pour veiller à l’exécution de la législation de la Confédération et du canton; elles ont, dans les limites de leurs compétences, un pouvoir de décision autonome.

Art. 97 Activités gouvernementale

1Le Conseil d’État détermine les objectifs importants de la politique du canton et définit les moyens aptes à les atteindre. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2En outre, le Conseil d’État:

a.
représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
b.
assure la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics;
c.
entretient les relations avec les autorités fédérales et celles d’autres cantons;
d.
conclut, dans les limites de sa compétence, des concordats normatifs et des concordats d’exécution;
e.
prend les décisions, dans la mesure où cette prérogative n’a pas été déléguée à d’autres organes;
f.45
accorde, dans les limites de la législation, le droit de cité cantonal;
g.
soumet régulièrement au Grand Conseil le budget, les comptes de l’État et le rapport de gestion sur les activités du gouvernement et de l’administration;
h.
règle toutes les affaires de l’État et rend toutes les décisions qui font partie des tâches d’un gouvernement et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.
Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation fédérale du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).

Art. 99 Direction de l’administration

1Le Conseil d’État est la plus haute autorité administrative; il dirige l’administration cantonale et surveille les autres organes assumant des tâches publiques.

2Le Conseil d’État veille à ce que l’activité administrative soit conforme au droit et efficace.

3II statue, dans la mesure prévue par la loi, sur les recours administratifs.

Art. 100 Conseil de l’éducation

1Le Conseil de l’éducation exerce, dans les limites de la législation, la surveillance directe sur l’ensemble du système scolaire et éducatif.

2II se compose du président, du vice-président et de cinq à sept autres membres. Le directeur de l’instruction publique assume la présidence.

Art. 101 Administration cantonale

1L’administration cantonale est divisée en directions. Ces dernières sont sous la responsabilité des membres du Conseil d’État.

2Certaines tâches administratives du canton peuvent être déléguées à des établissements autonomes, des communes, des syndicats de communes, des organisations intercantonales ou à des entreprises d’économie mixte.

3À titre exceptionnel, l’accomplissement de tâches publiques peut être confié à des institutions de droit privé, à condition que soient garantis les droits de participation et la protection juridique des citoyens ainsi que la surveillance par le Conseil d’État.

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