Art. 94 Conseil d’État a. Rôle et composition
1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et l’autorité exécutive supérieure du canton.
2II se compose du landammann, du landesstatthalter et de cinq autres membres.
Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214
Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 2 Le canton
Art. 94 à 101 · 8 articles
1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et l’autorité exécutive supérieure du canton.
2II se compose du landammann, du landesstatthalter et de cinq autres membres.
1Le Conseil d’État est élu par le peuple, selon le système majoritaire.
2Lors de l’élection, il faut tenir équitablement compte des différentes régions du canton. Ne peuvent être élus que trois membres au plus venant de la même commune.
1Le Conseil d’État accomplit ses tâches en collège.
2Des directions sont créées pour préparer les tâches du gouvernement et pour veiller à l’exécution de la législation de la Confédération et du canton; elles ont, dans les limites de leurs compétences, un pouvoir de décision autonome.
1Le Conseil d’État détermine les objectifs importants de la politique du canton et définit les moyens aptes à les atteindre. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
2En outre, le Conseil d’État:
Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil des projets de modifications de la constitution, des projets de lois et des projets d’ordonnances.
1Le Conseil d’État est la plus haute autorité administrative; il dirige l’administration cantonale et surveille les autres organes assumant des tâches publiques.
2Le Conseil d’État veille à ce que l’activité administrative soit conforme au droit et efficace.
3II statue, dans la mesure prévue par la loi, sur les recours administratifs.
1Le Conseil de l’éducation exerce, dans les limites de la législation, la surveillance directe sur l’ensemble du système scolaire et éducatif.
2II se compose du président, du vice-président et de cinq à sept autres membres. Le directeur de l’instruction publique assume la présidence.
1L’administration cantonale est divisée en directions. Ces dernières sont sous la responsabilité des membres du Conseil d’État.
2Certaines tâches administratives du canton peuvent être déléguées à des établissements autonomes, des communes, des syndicats de communes, des organisations intercantonales ou à des entreprises d’économie mixte.
3À titre exceptionnel, l’accomplissement de tâches publiques peut être confié à des institutions de droit privé, à condition que soient garantis les droits de participation et la protection juridique des citoyens ainsi que la surveillance par le Conseil d’État.
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