Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Section 1 Droit de vote

Chapitre 4 Droits et devoirs politiques

Art. 17 à 20 · 4 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Droit de vote et éligibilité a. En général

1Sont citoyens actifs toutes les Suissesses et tous les Suisses, âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans le canton d’Uri, s’ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit.3

2Seuls les membres des Églises ont le droit de vote dans les affaires ecclésiastiques et les bourgeois dans celles qui concernent la commune bourgeoise.

3Le droit de vote permet de participer aux élections et référendums ainsi que de signer les initiatives populaires et les demandes de référendum.

4Tout citoyen actif est également éligible.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 5 mars 1989, en vigueur depuis le 5 mars 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1989 (FF 1989 III 1627 art. 1 ch. 1, 696).

Art. 18 Droit de vote et éligibilité b. Élargissement

1Les Églises nationales peuvent, dans leur constitution ecclésiastique, élargir le cercle des votants pour les affaires ecclésiastiques.

2Les Églises nationales ont la faculté de déléguer cette prérogative aux paroisses.

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