Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Sous-section 3 Les autorités judiciaires

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 2 Le canton

Art. 102 à 105a · 5 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Principe

1Les autorités judiciaires sont indépendantes. Elles sont tenues de respecter la loi.

2Elles sont soumises à la haute surveillance du Grand Conseil. Le Tribunal supérieur soumet régulièrement au Grand Conseil un rapport sur les activités de la justice dans le canton d’Uri.

3Les autorités administratives remplissent les tâches judiciaires qui leur sont déléguées par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 103 Organisation, tâches et procédure

1La loi règle l’organisation et la composition des autorités judiciaires. Elle peut créer, pour des tribunaux déterminés, des sections et des commissions.

2Pour autant que la loi n’en dispose pas autrement, les compétences et les procédures sont réglées par voie d’ordonnance.48

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).

Art. 104 Juridiction civile

1La justice civile est rendue par:

a.
l’autorité de conciliation;
b.50
les présidents du Tribunal de première instance;
c.51
le Tribunal de première instance;
d.
le Tribunal supérieur.52

2La loi peut attribuer des affaires civiles déterminées à des organes particuliers.

3…53

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «b. les présidents des tribunaux de première instance d’Uri et d’Ursern;»
  3. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «c. les Tribunaux de première instance d’Uri et d’Ursern;»
  4. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).
  5. Abrogé en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).

Art. 105 Juridiction pénale

1La justice pénale est rendue par:

a.
le procureur dans la procédure du mandat de répression;
b.55
le président du Tribunal de première instance;
c.56
…
d.57
le Tribunal de première instance;
e.
le Tribunal supérieur.58

2Les organes chargés de la justice pénale des mineurs sont:

a.
le procureur des mineurs;
b.
le Tribunal des mineurs;
c.
la Commission du Tribunal des mineurs du Tribunal supérieur.

3La loi peut habiliter les autorités et les services administratifs cantonaux et communaux à prononcer des amendes de peu d’importance. Est réservé le droit de les déférer à un tribunal.

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «b. le vice-président du tribunal de première instance d’Uri;»
  3. Abrogé en votation populaire du 25 novembre 2018, avec effet au 31.05.2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «c. le président du tribunal de première instance d’Ursern;»
  4. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «d. les Tribunaux de première instance d’Uri et d’Ursern;»
  5. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).

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