Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Chapitre 2 L’État et l’Église

Art. 7 à 9 · 3 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 7 Églises nationales

1L’Église catholique romaine et l’Église évangélique réformée sont reconnues comme Églises nationales.

2Elles sont des corporations autonomes de droit public.

Art. 8 Autonomie

1Les Églises nationales règlent leurs affaires de manière autonome, dans les limites fixées par la constitution et par les lois. Elles s’organisent selon des principes démocratiques.

2Elles peuvent se constituer en paroisses.

3Chacune des Églises nationales édicte sa propre constitution ecclésiastique, qui doit être approuvée par le Conseil d’État.

4Le canton exerce un contrôle juridique de l’activité des Églises nationales.

Disposition transitoire

Chacune des Églises nationales doit transmettre sa constitution ecclésiastique au Conseil d’État, pour approbation, dans un délai de cinq ans. Jusque-là, les décrets de classification approuvés à ce jour et l’arrêté du Grand Conseil du 28 décembre 1916 sur la reconnaissance de la paroisse protestante sont reconnus en tant que constitutions ecclésiastiques. Passé ce délai, le Conseil d’État peut édicter lui-même ces constitutions, en lieu et place des Églises.

Art. 9 Droits d’imposition

Les Églises nationales ou leurs paroisses sont habilitées à percevoir des impôts dans les limites de la législation cantonale.

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