Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Section 2 Éducation et culture

Chapitre 5 Tâches publiques

Art. 33 à 43 · 11 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Écoles publiques

Le canton et les communes créent les conditions adéquates afin que tous les enfants et adolescents puissent suivre, selon leurs aptitudes, les cours des écoles primaires, secondaires et professionnelles publiques.

Art. 39 Écoles privées

Le droit à l’enseignement privé est garanti. Les écoles privées sont sujettes à autorisation et sont placées sous la surveillance du canton.

Art. 42 Culture

Le canton et les communes sauvegardent le patrimoine culturel et encouragent les efforts et les activités artistiques et culturelles.

Art. 43 Législation

La législation précise et exécute les principes relatifs à l’instruction, notamment en ce qui concerne la durée de l’enseignement obligatoire, et à la culture.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.