Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Section 6 Économie

Chapitre 5 Tâches publiques

Art. 51 à 57 · 7 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Politique économique

1Le canton et les communes favorisent un développement équilibré de l’économie uranaise.

2Le canton veille à ce que ce développement touche de manière équitable toutes les parties du territoire.

Art. 52 Conditions générales

Le canton et les communes créent les conditions générales favorables au développement de l’agriculture et de l’économie forestière, de l’industrie, des arts et métiers et du secteur tertiaire.

Art. 53 Législation

Le canton légifère pour assurer le bon exercice des activités économiques.

Art. 54 Banque cantonale

1Le canton peut exploiter une banque cantonale. Il en garantit les engagements.

2La Banque cantonale doit dégager des bénéfices convenables. Elle a pour tâche primordiale de soutenir le développement économique du canton.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 2, 2002 6213).

Art. 57 Régales c. Régale des mines

1La régale des mines appartient en principe au canton.

2Le droit des corporations d’octroyer des droits de prospection et d’accorder des concessions sur leur territoire pour l’exploitation des gisements de minerais et des carrières est réservé.

3Le canton conserve la compétence de légiférer sur la régale des mines.

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