Art. 31 Collaboration
Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public collaborent à l’accomplissement des tâches publiques.
Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214
Art. 31 à 32 · 2 articles
Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public collaborent à l’accomplissement des tâches publiques.
1L’expropriation est admise dans la mesure où l’accomplissement des tâches publiques l’exige.
2Le droit d’exproprier appartient au canton, aux communes, aux syndicats de communes et aux corporations.
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