Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Section 1 Principes

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État

Art. 75 à 86 · 12 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Incompatibilités

1Nul ne peut être simultanément membre du Grand Conseil et du Conseil d’État. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ne peuvent appartenir à un tribunal. Aucun juge ne peut à la fois être membre de deux tribunaux ordinaires.

2Un conseiller d’État ne peut:

a.
être membre d’une autorité communale;
b.
appartenir au conseil restreint d’une corporation;
c.28
être employé à plein temps du canton ou d’une commune;
d.
plaider en qualité d’avocat devant un tribunal uranais.

3Les employés à plein temps du canton ne peuvent être membres du Grand Conseil.29

Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 77 Incompatibilité entre parents

1Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité cantonale ou communale:

a.
les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui forment une communauté de vie durable;
b.
les parents au premier et au deuxième degré;
c.
les époux ou les partenaires enregistrés de parents au premier et au deuxième degré de même que les personnes qui forment une communauté de vie durable avec des parents au premier ou au second degré.30

2Cette disposition ne s’applique pas au Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 1, 2007 7197).

Art. 79 Publicité des débats

1Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La législation détermine les exceptions qu’exigent l’intérêt public ou des intérêts privés.

2En ce qui concerne les tribunaux, la publicité des débats ne concerne pas les délibérations précédant le prononcé du jugement.

Art. 80 Quorum

1Une autorité ne peut prendre une décision que si plus de la moitié des membres, mais au minimum trois, sont présents.

2Les cas de récusation prévus par la loi, de même que les dispositions de la loi sur l’organisation judiciaire, sont réservés.32

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 81 Prise de décision

1Dans la mesure où la législation n’en dispose autrement, une décision n’est valable que si elle a été acceptée par la majorité absolue des votants.

2Les présidents ne votent pas, hormis lors d’élections. Ils départagent en cas d’égalité des voix. En matière d’élections, le sort décide.

Art. 83 Durée des fonctions

1 La durée des fonctions des autorités est de quatre ans, la durée de celles du landammann et du landesstatthalter de deux ans; la durée des fonctions des employés cantonaux élus par le peuple de quatre ans également, à moins que le Grand Conseil n’ait adopté des dispositions contraires.34

2 Les autorités et les employés communaux sont en fonction pour deux ans, à moins que le règlement communal n’en dispose autrement. Ce dernier peut renoncer à la réélection périodique de certaines catégories d’employés.35

3Les mesures disciplinaires sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, II 181).
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 84 Entrée en fonction

1Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux entrent en fonction le 1er juin, les conseillers aux États au début de la session des Chambres fédérales qui suit l’élection.

2Les membres des autorités communales entrent en fonction le 1er janvier, à moins que le règlement communal n’en dispose autrement

3En cas d’élections en cours de période, l’entrée en fonction est immédiate.

4Les élections doivent être organisées de telle manière que l’entrée en fonction au moment prévu soit garantie.

Art. 86 Information du public

Les autorités informent le public sur les problèmes, les projets et les décisions importants dans la mesure où des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas.

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