Art. 75 Séparation des pouvoirs
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214
Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État
Art. 75 à 86 · 12 articles
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
1Nul ne peut être simultanément membre du Grand Conseil et du Conseil d’État. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ne peuvent appartenir à un tribunal. Aucun juge ne peut à la fois être membre de deux tribunaux ordinaires.
2Un conseiller d’État ne peut:
3Les employés à plein temps du canton ne peuvent être membres du Grand Conseil.29
1Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité cantonale ou communale:
2Cette disposition ne s’applique pas au Grand Conseil.
Les membres des autorités et les employés doivent se récuser dans les affaires qui les concernent directement.
1Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La législation détermine les exceptions qu’exigent l’intérêt public ou des intérêts privés.
2En ce qui concerne les tribunaux, la publicité des débats ne concerne pas les délibérations précédant le prononcé du jugement.
1Une autorité ne peut prendre une décision que si plus de la moitié des membres, mais au minimum trois, sont présents.
2Les cas de récusation prévus par la loi, de même que les dispositions de la loi sur l’organisation judiciaire, sont réservés.32
1Dans la mesure où la législation n’en dispose autrement, une décision n’est valable que si elle a été acceptée par la majorité absolue des votants.
2Les présidents ne votent pas, hormis lors d’élections. Ils départagent en cas d’égalité des voix. En matière d’élections, le sort décide.
En règle générale, les autorités et les employés du canton sont assermentés.
1 La durée des fonctions des autorités est de quatre ans, la durée de celles du landammann et du landesstatthalter de deux ans; la durée des fonctions des employés cantonaux élus par le peuple de quatre ans également, à moins que le Grand Conseil n’ait adopté des dispositions contraires.34
2 Les autorités et les employés communaux sont en fonction pour deux ans, à moins que le règlement communal n’en dispose autrement. Ce dernier peut renoncer à la réélection périodique de certaines catégories d’employés.35
3Les mesures disciplinaires sont réservées.
1Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux entrent en fonction le 1er juin, les conseillers aux États au début de la session des Chambres fédérales qui suit l’élection.
2Les membres des autorités communales entrent en fonction le 1er janvier, à moins que le règlement communal n’en dispose autrement
3En cas d’élections en cours de période, l’entrée en fonction est immédiate.
4Les élections doivent être organisées de telle manière que l’entrée en fonction au moment prévu soit garantie.
La législation règle l’obligation d’exercer certaines fonctions.
Les autorités informent le public sur les problèmes, les projets et les décisions importants dans la mesure où des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas.
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