Art. 31 Collaboration
Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public collaborent à l’accomplissement des tâches publiques.
Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214
Art. 31 à 61 · 31 articles
Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public collaborent à l’accomplissement des tâches publiques.
1L’expropriation est admise dans la mesure où l’accomplissement des tâches publiques l’exige.
2Le droit d’exproprier appartient au canton, aux communes, aux syndicats de communes et aux corporations.
Le canton et les communes créent les conditions adéquates afin que tous les enfants et adolescents puissent suivre, selon leurs aptitudes, les cours des écoles primaires, secondaires et professionnelles publiques.
L’instruction primaire est gratuite et, dans la mesure où la législation n’en dispose pas autrement, obligatoire.
1Les écoles primaires sont placées sous la responsabilité des communes ou des syndicats de communes.
2Le canton soutient et surveille les communes et les syndicats de communes.
Le canton entretient ou soutient des écoles spéciales ou des foyers. Il peut réclamer aux communes des prestations équitables.
Les communes créent des jardins d’enfants.
1Le canton encourage la formation professionnelle et spécialisée et l’instruction supérieure.
2II peut exploiter lui-même les établissements concernés ou participer à ces derniers.
Le droit à l’enseignement privé est garanti. Les écoles privées sont sujettes à autorisation et sont placées sous la surveillance du canton.
Le canton accorde des subsides de formation sous forme de bourses ou de prêts.
Le canton et les communes peuvent apporter leur appui à l’éducation des adultes et aux efforts en vue d’aménager de façon judicieuse les loisirs.
Le canton et les communes sauvegardent le patrimoine culturel et encouragent les efforts et les activités artistiques et culturelles.
La législation précise et exécute les principes relatifs à l’instruction, notamment en ce qui concerne la durée de l’enseignement obligatoire, et à la culture.
1L’assistance publique et les tutelles incombent aux communes à moins que la loi n’en dispose autrement.
2Le canton apporte son soutien aux communes et assure la surveillance. II peut créer et soutenir des centres d’assistance sociale particuliers.
3Le canton peut créer ses propres institutions d’assurance sociale.
1Le canton et les communes favorisent la santé publique, la prévention des maladies et les soins hospitaliers. Ils créent les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants à la population.
2Le canton et les communes favorisent la lutte contre les dangers de la toxicomanie.
1Le canton surveille et coordonne le secteur de la santé publique. Il règle l’exercice des professions médicales et la police sanitaire.
2Le canton garantit l’activité de l’hôpital cantonal. Il peut soutenir d’autres institutions de soins.
1Le canton et les communes assurent une occupation rationnelle du territoire et une utilisation judicieuse du sol. Ils tiennent compte dans leurs activités des buts et des exigences de l’aménagement du territoire.
2Le canton a la responsabilité des plans directeurs. Les communes sont compétentes, dans les limites de la législation, pour l’établissement des plans d’aménagement.
1Le canton et les communes légifèrent en matière de constructions.
2Le canton règle la construction et l’entretien des voies de communication et des installations destinées à la protection contre les forces naturelles.
1Le canton et les communes veillent à protéger l’homme et son milieu naturel.
2Le canton édicte des prescriptions sur la protection contre les grands prédateurs et sur la limitation et la régulation de leur nombre. Favoriser l’accroissement de la population des grands prédateurs est interdit.21
1Les lacs et les rivières sont la propriété du canton. Les droits privés sont réservés.
2Le canton édicte des prescriptions supplémentaires relatives aux choses publiques et à leur utilisation.
3II règle l’exploitation des eaux souterraines.
4L’exploitation des forces hydrauliques appartenant au canton ne peut être concédée à un tiers que si le canton peut participer dans une large mesure à l’entreprise du concessionnaire.
1Le canton et les communes favorisent un développement équilibré de l’économie uranaise.
2Le canton veille à ce que ce développement touche de manière équitable toutes les parties du territoire.
Le canton et les communes créent les conditions générales favorables au développement de l’agriculture et de l’économie forestière, de l’industrie, des arts et métiers et du secteur tertiaire.
Le canton légifère pour assurer le bon exercice des activités économiques.
1Le canton peut exploiter une banque cantonale. Il en garantit les engagements.
2La Banque cantonale doit dégager des bénéfices convenables. Elle a pour tâche primordiale de soutenir le développement économique du canton.
Les régales assurent le droit exclusif à l’activité et à l’exploitation économiques.
La régale des sels, la régale de la chasse et la régale de la pêche sont réservées au canton.
1La régale des mines appartient en principe au canton.
2Le droit des corporations d’octroyer des droits de prospection et d’accorder des concessions sur leur territoire pour l’exploitation des gisements de minerais et des carrières est réservé.
3Le canton conserve la compétence de légiférer sur la régale des mines.
1Les finances du canton et des communes doivent être gérées selon les principes de la légalité, de l’économie et de la rentabilité. À long terme, elles doivent être équilibrées.
2Le canton et les communes établissent des plans financiers et garantissent le contrôle financier.
3Les plans financiers doivent être harmonisés avec les plans fixant les tâches à accomplir.
1Le canton et les communes se procurent les ressources nécessaires par:
2Les syndicats de communes ne perçoivent pas d’impôts.
3Le droit cantonal détermine la matière imposable, le cercle des contribuables et l’assiette de l’impôt. Les communes déterminent leur quotité d’impôt, dans les limites de la législation.
1Les impôts sont perçus dans le respect du principe de la solidarité et des facultés économiques des contribuables.
2Ils doivent être calculés de telle sorte que la charge globale imposée aux contribuables soit supportable du point de vue social, que les ressources de l’économie ne soient pas trop sollicitées, que la volonté d’atteindre un certain niveau de revenu et de fortune ne soit pas affaiblie et que l’épargne individuelle soit encouragée.
3La fraude fiscale et les entraves à la perception des impôts doivent faire l’objet de sanctions efficaces.
Le canton assure la péréquation financière entre les communes municipales. Celles-ci peuvent être tenues de verser des contributions.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel