Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Chapitre 5 Tâches publiques

Art. 31 à 61 · 31 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes généraux

Art. 31 Collaboration

Le canton, les communes et les autres corporations et établissements de droit public collaborent à l’accomplissement des tâches publiques.

Art. 32 Expropriation

1L’expropriation est admise dans la mesure où l’accomplissement des tâches publiques l’exige.

2Le droit d’exproprier appartient au canton, aux communes, aux syndicats de communes et aux corporations.

Section 2 Éducation et culture

Art. 33 Écoles publiques

Le canton et les communes créent les conditions adéquates afin que tous les enfants et adolescents puissent suivre, selon leurs aptitudes, les cours des écoles primaires, secondaires et professionnelles publiques.

Art. 39 Écoles privées

Le droit à l’enseignement privé est garanti. Les écoles privées sont sujettes à autorisation et sont placées sous la surveillance du canton.

Art. 42 Culture

Le canton et les communes sauvegardent le patrimoine culturel et encouragent les efforts et les activités artistiques et culturelles.

Art. 43 Législation

La législation précise et exécute les principes relatifs à l’instruction, notamment en ce qui concerne la durée de l’enseignement obligatoire, et à la culture.

Section 3 Aide sociale

Art. 44 Répartition des tâches

1L’assistance publique et les tutelles incombent aux communes à moins que la loi n’en dispose autrement.

2Le canton apporte son soutien aux communes et assure la surveillance. II peut créer et soutenir des centres d’assistance sociale particuliers.

3Le canton peut créer ses propres institutions d’assurance sociale.

Section 4 Santé publique

Art. 45 Principe

1Le canton et les communes favorisent la santé publique, la prévention des maladies et les soins hospitaliers. Ils créent les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants à la population.

2Le canton et les communes favorisent la lutte contre les dangers de la toxicomanie.

Art. 46 Tâches particulières du canton

1Le canton surveille et coordonne le secteur de la santé publique. Il règle l’exercice des professions médicales et la police sanitaire.

2Le canton garantit l’activité de l’hôpital cantonal. Il peut soutenir d’autres institutions de soins.

Section 5 Cadre de vie

Art. 47 Aménagement du territoire

1Le canton et les communes assurent une occupation rationnelle du territoire et une utilisation judicieuse du sol. Ils tiennent compte dans leurs activités des buts et des exigences de l’aménagement du territoire.

2Le canton a la responsabilité des plans directeurs. Les communes sont compétentes, dans les limites de la législation, pour l’établissement des plans d’aménagement.

Art. 48 Constructions

1Le canton et les communes légifèrent en matière de constructions.

2Le canton règle la construction et l’entretien des voies de communication et des installations destinées à la protection contre les forces naturelles.

Art. 49 Protection de l’environnement

1Le canton et les communes veillent à protéger l’homme et son milieu naturel.

2Le canton édicte des prescriptions sur la protection contre les grands prédateurs et sur la limitation et la régulation de leur nombre. Favoriser l’accroissement de la population des grands prédateurs est interdit.21

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 10 fév. 2019. Pas encore en vigueur. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 1 al. 1 139).

Art. 50 Choses publiques

1Les lacs et les rivières sont la propriété du canton. Les droits privés sont réservés.

2Le canton édicte des prescriptions supplémentaires relatives aux choses publiques et à leur utilisation.

3II règle l’exploitation des eaux souterraines.

4L’exploitation des forces hydrauliques appartenant au canton ne peut être concédée à un tiers que si le canton peut participer dans une large mesure à l’entreprise du concessionnaire.

Section 6 Économie

Art. 51 Politique économique

1Le canton et les communes favorisent un développement équilibré de l’économie uranaise.

2Le canton veille à ce que ce développement touche de manière équitable toutes les parties du territoire.

Art. 52 Conditions générales

Le canton et les communes créent les conditions générales favorables au développement de l’agriculture et de l’économie forestière, de l’industrie, des arts et métiers et du secteur tertiaire.

Art. 53 Législation

Le canton légifère pour assurer le bon exercice des activités économiques.

Art. 54 Banque cantonale

1Le canton peut exploiter une banque cantonale. Il en garantit les engagements.

2La Banque cantonale doit dégager des bénéfices convenables. Elle a pour tâche primordiale de soutenir le développement économique du canton.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 2, 2002 6213).

Art. 57 Régales c. Régale des mines

1La régale des mines appartient en principe au canton.

2Le droit des corporations d’octroyer des droits de prospection et d’accorder des concessions sur leur territoire pour l’exploitation des gisements de minerais et des carrières est réservé.

3Le canton conserve la compétence de légiférer sur la régale des mines.

Section 7 Finances publiques

Art. 58 Finances

1Les finances du canton et des communes doivent être gérées selon les principes de la légalité, de l’économie et de la rentabilité. À long terme, elles doivent être équilibrées.

2Le canton et les communes établissent des plans financiers et garantissent le contrôle financier.

3Les plans financiers doivent être harmonisés avec les plans fixant les tâches à accomplir.

Art. 59 Ressources financières

1Le canton et les communes se procurent les ressources nécessaires par:

a.
la perception des impôts, taxes et contributions;
b.
le revenu de la fortune et des régales;
c.
les parts aux recettes de la Confédération et d’autres corporations, entreprises et institutions de droit public;
d.
d’autres revenus éventuels;
e.
des emprunts.

2Les syndicats de communes ne perçoivent pas d’impôts.

3Le droit cantonal détermine la matière imposable, le cercle des contribuables et l’assiette de l’impôt. Les communes déterminent leur quotité d’impôt, dans les limites de la législation.

Art. 60 Principes régissant la perception des impôts

1Les impôts sont perçus dans le respect du principe de la solidarité et des facultés économiques des contribuables.

2Ils doivent être calculés de telle sorte que la charge globale imposée aux contribuables soit supportable du point de vue social, que les ressources de l’économie ne soient pas trop sollicitées, que la volonté d’atteindre un certain niveau de revenu et de fortune ne soit pas affaiblie et que l’épargne individuelle soit encouragée.

3La fraude fiscale et les entraves à la perception des impôts doivent faire l’objet de sanctions efficaces.

Art. 61 Péréquation financière

Le canton assure la péréquation financière entre les communes municipales. Celles-ci peuvent être tenues de verser des contributions.

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