Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Section 2 Élections populaires

Chapitre 4 Droits et devoirs politiques

Art. 21 à 23 · 3 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Élections obligatoires a. Sur le plan cantonal

Les citoyens actifs élisent:

a.
les conseillers aux États;
b.
les membres du Conseil d’État;
c.
le landaman et le landesstatthalter;
d.4
les juges du Tribunal de première instance;
e.5
les juges du Tribunal supérieur.
Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «d. les juges du Tribunal supérieur.»
  2. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801).

Art. 22 b. …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 25 novembre 2018, avec effet au 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «Élections obligatoires b. Sur le plan des arrondissements judiciaires Les citoyens actifs de l’arrondissement judiciaire d’Uri élisent les juges du Tribunal d’Uri, ceux de l’arrondissement judiciaire d’Ursern, les juges du Tribunal d’Ursern.»

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