Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Sous-section 1 Dispositions générales

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État Section 3 Les communes

Art. 106 à 109a · 5 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 106 Autonomie

1Dans les limites de la constitution et de la législation, les communes sont habilitées à s’organiser elles-mêmes, à choisir leurs autorités et leurs employés, à remplir librement leurs tâches et à administrer de manière autonome les choses publiques communales.60

2Les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d’État.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 107 Tâches

1Les tâches des communes municipales sont régies par la loi sur les communes.61

2Les paroisses accomplissent les tâches ecclésiastiques d’une commune telles qu’elles résultent de la constitution cantonale et de la constitution ecclésiastique.

3Les communes bourgeoises se chargent des tâches qui leur sont déléguées par le décret de classification.

4Les tâches des communes corporatives sont déterminées par le droit des corporations.

5Dans les limites de la constitution, les différentes communes ont la faculté de conclure des conventions relatives à la répartition des tâches. Ces conventions requièrent l’approbation du Conseil d’État si elles sont conclues entre des communes de différents types.62

Disposition transitoire à l’art. 107

1Tout patrimoine à affectation spéciale doit être transféré à la commune qui, à l’avenir, accomplira les tâches correspondantes. Les conventions en la matière doivent être conclues au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur de la constitution. Après l’écoulement de ce délai, le Conseil d’État peut lui-même prendre les mesures de substitution appropriées.

2Les décrets de classification existants valent comme conventions au sens de l’art. 107, al. 4.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
  2. Phrase acceptée en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).

Art. 108 Organisation

1Le corps électoral est l’organe communal suprême.63

2Toute commune municipale doit élire un conseil municipal, toute paroisse un conseil paroissial et toute commune bourgeoise un conseil bourgeoisial. D’autres autorités peuvent être élues pour accomplir des tâches particulières, telles une commission d’école ou une commission des affaires sociales.64

3L’organisation des communes corporatives est déterminée par le droit des corporations.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
  2. Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).

Art. 109 Compétence

Dans la mesure où la constitution ou la loi n’en disposent autrement, le conseil municipal, le conseil paroissial et le conseil bourgeoisial sont habilités à agir, dans leurs domaines respectifs, au nom de la commune.

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