Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Section 3 Corporations

Chapitre 6 Structure de l’État

Art. 72 à 74 · 3 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Nature juridique

1Les corporations d’Uri et d’Ursern sont des corporations autonomes de droit public.

2Les corporations peuvent décider de créer des communes corporatives. De telles décisions doivent être communiquées au Conseil d’État

Disposition transitoire

Les communes corporatives existantes sont reconnues. Les décrets de classification correspondants doivent être adaptés aux conditions nouvelles dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la constitution.

Art. 74 Collaboration

Les corporations soutiennent le canton et les communes dans l’accomplissement de leurs tâches et apportent leur aide à la réalisation des objectifs de l’État.

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