Art. 87 Rôle et composition
1Le Grand Conseil est le représentant du peuple; il exerce le pouvoir législatif et la haute surveillance sur toutes les autorités qui assument des tâches cantonales.
2Le Grand Conseil se compose de 64 députés.
Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214
Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État
Art. 87 à 105a · 20 articles
1Le Grand Conseil est le représentant du peuple; il exerce le pouvoir législatif et la haute surveillance sur toutes les autorités qui assument des tâches cantonales.
2Le Grand Conseil se compose de 64 députés.
1Chaque commune élit autant de députés qu’il lui revient. Dans les communes auxquelles il revient cinq députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle est applicable; dans les autres, le système majoritaire.36 La loi règle les détails.37 38
Disposition transitoire
La loi doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent l’acceptation de la présente modification constitutionnelle. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ladite loi, le Grand Conseil sera élu selon le système majoritaire.
2Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles suivantes s’appliquent:
1Le Grand Conseil se constitue lui-même et élit chaque année son président et son vice-président.
2II édicte un règlement interne qui n’est pas sujet au référendum.
3Les membres du Conseil d’État participent aux séances du Grand Conseil avec voix consultative.
1Le Grand Conseil soumet au peuple, sous forme de lois, toutes les dispositions importantes, en particulier celles qui fixent les droits et les devoirs de tous les citoyens ou de la plupart d’entre eux.
2En ce qui concerne les autres prescriptions, le Grand Conseil édicte des ordonnances, sauf si la compétence de légiférer sur la matière en question appartient à une autre autorité.
3Le Conseil d’État édicte des arrêtés de nécessité d’une durée limitée; ceux-ci doivent être soumis dès que possible au Grand Conseil qui décide s’ils doivent rester en vigueur et pour quelle durée.39
Le Grand Conseil:
Le Grand Conseil désigne:
Le Grand Conseil:
1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et l’autorité exécutive supérieure du canton.
2II se compose du landammann, du landesstatthalter et de cinq autres membres.
1Le Conseil d’État est élu par le peuple, selon le système majoritaire.
2Lors de l’élection, il faut tenir équitablement compte des différentes régions du canton. Ne peuvent être élus que trois membres au plus venant de la même commune.
1Le Conseil d’État accomplit ses tâches en collège.
2Des directions sont créées pour préparer les tâches du gouvernement et pour veiller à l’exécution de la législation de la Confédération et du canton; elles ont, dans les limites de leurs compétences, un pouvoir de décision autonome.
1Le Conseil d’État détermine les objectifs importants de la politique du canton et définit les moyens aptes à les atteindre. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
2En outre, le Conseil d’État:
Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil des projets de modifications de la constitution, des projets de lois et des projets d’ordonnances.
1Le Conseil d’État est la plus haute autorité administrative; il dirige l’administration cantonale et surveille les autres organes assumant des tâches publiques.
2Le Conseil d’État veille à ce que l’activité administrative soit conforme au droit et efficace.
3II statue, dans la mesure prévue par la loi, sur les recours administratifs.
1Le Conseil de l’éducation exerce, dans les limites de la législation, la surveillance directe sur l’ensemble du système scolaire et éducatif.
2II se compose du président, du vice-président et de cinq à sept autres membres. Le directeur de l’instruction publique assume la présidence.
1L’administration cantonale est divisée en directions. Ces dernières sont sous la responsabilité des membres du Conseil d’État.
2Certaines tâches administratives du canton peuvent être déléguées à des établissements autonomes, des communes, des syndicats de communes, des organisations intercantonales ou à des entreprises d’économie mixte.
3À titre exceptionnel, l’accomplissement de tâches publiques peut être confié à des institutions de droit privé, à condition que soient garantis les droits de participation et la protection juridique des citoyens ainsi que la surveillance par le Conseil d’État.
1Les autorités judiciaires sont indépendantes. Elles sont tenues de respecter la loi.
2Elles sont soumises à la haute surveillance du Grand Conseil. Le Tribunal supérieur soumet régulièrement au Grand Conseil un rapport sur les activités de la justice dans le canton d’Uri.
3Les autorités administratives remplissent les tâches judiciaires qui leur sont déléguées par la loi.
1La loi règle l’organisation et la composition des autorités judiciaires. Elle peut créer, pour des tribunaux déterminés, des sections et des commissions.
2Pour autant que la loi n’en dispose pas autrement, les compétences et les procédures sont réglées par voie d’ordonnance.48
1La justice civile est rendue par:
2La loi peut attribuer des affaires civiles déterminées à des organes particuliers.
3…53
1La justice pénale est rendue par:
2Les organes chargés de la justice pénale des mineurs sont:
3La loi peut habiliter les autorités et les services administratifs cantonaux et communaux à prononcer des amendes de peu d’importance. Est réservé le droit de les déférer à un tribunal.
La justice administrative est rendue par:
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