Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Section 2 Le canton

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État

Art. 87 à 105a · 20 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sous-section 1 Le Grand Conseil

Art. 87 Rôle et composition

1Le Grand Conseil est le représentant du peuple; il exerce le pouvoir législatif et la haute surveillance sur toutes les autorités qui assument des tâches cantonales.

2Le Grand Conseil se compose de 64 députés.

Art. 88 Élection

1Chaque commune élit autant de députés qu’il lui revient. Dans les communes auxquelles il revient cinq députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle est applicable; dans les autres, le système majoritaire.36 La loi règle les détails.37 38

Disposition transitoire

La loi doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent l’acceptation de la présente modification constitutionnelle. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ladite loi, le Grand Conseil sera élu selon le système majoritaire.

2Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles suivantes s’appliquent:

a.
la population suisse du canton est divisée par 64. Les communes dont la population suisse n’excède pas le quotient ainsi obtenu, arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur, obtiennent un siège et n’entrent plus en considération pour la répartition ultérieure.
b.
les sièges restants sont répartis entre les autres communes; la population suisse de ces dernières est divisée par le nombre de sièges non encore attribués. Chacune de ces communes reçoit autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le quotient ainsi établi.
c.
les sièges non encore attribués reviennent aux communes possédant les restes les plus élevés dans l’ordre décroissant de ces derniers.
Historique et notes (3)
  1. Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 1 al. 2 139).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723 art. 1 ch. 2, II 437).
  3. Voir disp. trans. de cet al. à la fin du texte.

Art. 89 Procédure

1Le Grand Conseil se constitue lui-même et élit chaque année son président et son vice-président.

2II édicte un règlement interne qui n’est pas sujet au référendum.

3Les membres du Conseil d’État participent aux séances du Grand Conseil avec voix consultative.

Art. 90 Compétences a. Législation

1Le Grand Conseil soumet au peuple, sous forme de lois, toutes les dispositions importantes, en particulier celles qui fixent les droits et les devoirs de tous les citoyens ou de la plupart d’entre eux.

2En ce qui concerne les autres prescriptions, le Grand Conseil édicte des ordonnances, sauf si la compétence de légiférer sur la matière en question appartient à une autre autorité.

3Le Conseil d’État édicte des arrêtés de nécessité d’une durée limitée; ceux-ci doivent être soumis dès que possible au Grand Conseil qui décide s’ils doivent rester en vigueur et pour quelle durée.39

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 1, 1414).

Art. 91 Compétences b. Décisions en matière financière

Le Grand Conseil:

a.
décide des dépenses nouvelles; les droits du peuple en la matière sont réservés;
b.
arrête le budget annuel;
c.
approuve les comptes de l’État, ceux de la Banque cantonale d’Uri et ceux de l’hôpital cantonal.

Art. 92 Compétences c. Élections

Le Grand Conseil désigne:

a.
les chefs des directions du Conseil d’État et leurs Suppléants, sur proposition de ce dernier;
b.
le Conseil de l’éducation, à l’exception du président;
c.40
…
d.
le commandant du bataillon d’Uri, conformément aux prescriptions fédérales;
e.41
les employés du canton, dans la mesure où leur nomination n’est pas du ressort du Conseil d’État;
f.42
le conseil de banque.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée en votation populaire du 21 mai 2000, avec effet au 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  3. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 2, 2002 6213).

Art. 93 Compétences d. Autres compétences

Le Grand Conseil:

a.
approuve les concordats normatifs;
b.
approuve les rapports de gestion du Conseil d’État et du Tribunal supérieur;
c.
exerce les droits de participation, sur le plan fédéral, accordés aux cantons par la constitution fédérale (art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale43);
d.44
…
e.
exerce le droit de grâce;
f.
statue sur les conflits de compétences, dans la mesure où ce n’est pas du ressort du Tribunal supérieur;
g.
prend connaissance des plans établis par le Conseil d’État;
h.
autorise les emprunts publics;
i.
exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la législation.
Historique et notes (2)
  1. [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
  2. Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).

Sous-section 2 Le Conseil d’État et l’administration

Art. 95 Conseil d’État b. Élection

1Le Conseil d’État est élu par le peuple, selon le système majoritaire.

2Lors de l’élection, il faut tenir équitablement compte des différentes régions du canton. Ne peuvent être élus que trois membres au plus venant de la même commune.

Art. 96 Conseil d’État c. Organisation

1Le Conseil d’État accomplit ses tâches en collège.

2Des directions sont créées pour préparer les tâches du gouvernement et pour veiller à l’exécution de la législation de la Confédération et du canton; elles ont, dans les limites de leurs compétences, un pouvoir de décision autonome.

Art. 97 Activités gouvernementale

1Le Conseil d’État détermine les objectifs importants de la politique du canton et définit les moyens aptes à les atteindre. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2En outre, le Conseil d’État:

a.
représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
b.
assure la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics;
c.
entretient les relations avec les autorités fédérales et celles d’autres cantons;
d.
conclut, dans les limites de sa compétence, des concordats normatifs et des concordats d’exécution;
e.
prend les décisions, dans la mesure où cette prérogative n’a pas été déléguée à d’autres organes;
f.45
accorde, dans les limites de la législation, le droit de cité cantonal;
g.
soumet régulièrement au Grand Conseil le budget, les comptes de l’État et le rapport de gestion sur les activités du gouvernement et de l’administration;
h.
règle toutes les affaires de l’État et rend toutes les décisions qui font partie des tâches d’un gouvernement et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.
Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation fédérale du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).

Art. 99 Direction de l’administration

1Le Conseil d’État est la plus haute autorité administrative; il dirige l’administration cantonale et surveille les autres organes assumant des tâches publiques.

2Le Conseil d’État veille à ce que l’activité administrative soit conforme au droit et efficace.

3II statue, dans la mesure prévue par la loi, sur les recours administratifs.

Art. 100 Conseil de l’éducation

1Le Conseil de l’éducation exerce, dans les limites de la législation, la surveillance directe sur l’ensemble du système scolaire et éducatif.

2II se compose du président, du vice-président et de cinq à sept autres membres. Le directeur de l’instruction publique assume la présidence.

Art. 101 Administration cantonale

1L’administration cantonale est divisée en directions. Ces dernières sont sous la responsabilité des membres du Conseil d’État.

2Certaines tâches administratives du canton peuvent être déléguées à des établissements autonomes, des communes, des syndicats de communes, des organisations intercantonales ou à des entreprises d’économie mixte.

3À titre exceptionnel, l’accomplissement de tâches publiques peut être confié à des institutions de droit privé, à condition que soient garantis les droits de participation et la protection juridique des citoyens ainsi que la surveillance par le Conseil d’État.

Sous-section 3 Les autorités judiciaires

Art. 102 Principe

1Les autorités judiciaires sont indépendantes. Elles sont tenues de respecter la loi.

2Elles sont soumises à la haute surveillance du Grand Conseil. Le Tribunal supérieur soumet régulièrement au Grand Conseil un rapport sur les activités de la justice dans le canton d’Uri.

3Les autorités administratives remplissent les tâches judiciaires qui leur sont déléguées par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 103 Organisation, tâches et procédure

1La loi règle l’organisation et la composition des autorités judiciaires. Elle peut créer, pour des tribunaux déterminés, des sections et des commissions.

2Pour autant que la loi n’en dispose pas autrement, les compétences et les procédures sont réglées par voie d’ordonnance.48

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).

Art. 104 Juridiction civile

1La justice civile est rendue par:

a.
l’autorité de conciliation;
b.50
les présidents du Tribunal de première instance;
c.51
le Tribunal de première instance;
d.
le Tribunal supérieur.52

2La loi peut attribuer des affaires civiles déterminées à des organes particuliers.

3…53

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «b. les présidents des tribunaux de première instance d’Uri et d’Ursern;»
  3. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «c. les Tribunaux de première instance d’Uri et d’Ursern;»
  4. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).
  5. Abrogé en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).

Art. 105 Juridiction pénale

1La justice pénale est rendue par:

a.
le procureur dans la procédure du mandat de répression;
b.55
le président du Tribunal de première instance;
c.56
…
d.57
le Tribunal de première instance;
e.
le Tribunal supérieur.58

2Les organes chargés de la justice pénale des mineurs sont:

a.
le procureur des mineurs;
b.
le Tribunal des mineurs;
c.
la Commission du Tribunal des mineurs du Tribunal supérieur.

3La loi peut habiliter les autorités et les services administratifs cantonaux et communaux à prononcer des amendes de peu d’importance. Est réservé le droit de les déférer à un tribunal.

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «b. le vice-président du tribunal de première instance d’Uri;»
  3. Abrogé en votation populaire du 25 novembre 2018, avec effet au 31.05.2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «c. le président du tribunal de première instance d’Ursern;»
  4. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «d. les Tribunaux de première instance d’Uri et d’Ursern;»
  5. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).

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