Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Chapitre 9 Dispositions finales et transitoires

Art. 122 à 125 · 4 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 123 Entrée en vigueur

La présente constitution entre en vigueur le 1er janvier 1985. Elle est sujette à la garantie fédérale.

Art. 124 Maintien de dispositions du droit en vigueur

1Les dispositions du droit en vigueur qui sont contraires à la présente constitution sont abrogées.

2Les actes législatifs qui ont été adoptés par une autorité qui n’est plus compétente aux termes de la présente constitution restent en vigueur. Leur modification suit les règles prévues par cette dernière.

Art. 125 Élections

1Les membres des autorités et les fonctionnaires restent en fonction jusqu’à la fin de la période administrative en cours, au plus tard jusqu’au 31 décembre 1988.

2Les autorités existantes qui n’ont plus de base constitutionnelle seront dissoutes à la fin de la période de fonctions.

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