Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Chapitre 6 Structure de l’État

Art. 62 à 74 · 13 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Le canton

Art. 62 Territoire

1Le canton d’Uri est constitué des terres délimitées par les frontières historiques que la Confédération suisse lui a garanties.

2Toute rectification de frontière doit être approuvée par le Grand Conseil.

Art. 63 Chef-lieu

1Le chef-lieu du canton d’Uri est Altdorf.

2Le Grand Conseil, le Conseil d’État et les tribunaux cantonaux supérieurs y ont leur siège.

Section 2 Les communes

Art. 64 Types de communes

1Les types de communes suivants sont reconnus:

a.
la commune municipale, qui comprend toutes les personnes résidant dans une commune;
b.
la paroisse, qui comprend tous les membres d’une Église nationale résidant dans une commune;
c.
la commune bourgeoise, qui englobe l’ensemble des bourgeois résidant dans une commune;
d.
la commune corporative, qui comprend les membres d’une corporation résidant dans une commune.

2Les Églises nationales et les corporations peuvent délimiter le territoire de leurs paroisses ou communes en s’écartant des limites du territoire des communes municipales.

Art. 66 Modifications territoriales et rectifications de frontières

1Les modifications territoriales et les rectifications de frontières sont régies par la loi sur les communes.24

2Cette matière est réglée, pour les paroisses, par les constitutions des Églises nationales, pour les communes corporatives, par le droit des corporations.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).

Art. 67 Communes municipales

1Le canton d’Uri se compose de communes municipales dont l’existence est garantie dans les limites de la constitution et de la loi.

2Les communes municipales peuvent fusionner. La loi règle les détails.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 23 sept. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 2, 2014 8899).

Art. 68 Paroisses

Les paroisses sont créées et s’organisent conformément à la constitution ecclésiastique de l’Église nationale concernée, dans les limites de la constitution cantonale.

Art. 69 Communes bourgeoises

1Les communes municipales peuvent se scinder pour former des communes bour-geoises.

2Les décrets de classification, qui sont soumis à l’approbation du Conseil d’État, doivent indiquer les grandes lignes de l’organisation et les tâches des communes bourgeoises.

3Si une commune municipale est supprimée ou fusionne avec une autre, la commune bourgeoise est aussi supprimée ou fusionnée.26

Disposition transitoire

Les décrets de classification existants sont reconnus comme tels conformément à l’al. 2. Ils doivent être adaptés aux conditions nouvelles dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la constitution cantonale. À l’échéance de ce délai, le Conseil d’État peut lui-même procéder à l’adaptation.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 23 sept. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 2015 2811 art. 1 ch. 2, 2014 8899).

Art. 71 Associations à but déterminé

Les associations à but déterminé sont régies par la loi sur les communes et la législation spéciale.

Disposition transitoire

Les associations à but déterminé existantes sont considérées comme approuvées et reconnues.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).

Section 3 Corporations

Art. 72 Nature juridique

1Les corporations d’Uri et d’Ursern sont des corporations autonomes de droit public.

2Les corporations peuvent décider de créer des communes corporatives. De telles décisions doivent être communiquées au Conseil d’État

Disposition transitoire

Les communes corporatives existantes sont reconnues. Les décrets de classification correspondants doivent être adaptés aux conditions nouvelles dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la constitution.

Art. 74 Collaboration

Les corporations soutiennent le canton et les communes dans l’accomplissement de leurs tâches et apportent leur aide à la réalisation des objectifs de l’État.

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