Art. 47 Aménagement du territoire
1Le canton et les communes assurent une occupation rationnelle du territoire et une utilisation judicieuse du sol. Ils tiennent compte dans leurs activités des buts et des exigences de l’aménagement du territoire.
2Le canton a la responsabilité des plans directeurs. Les communes sont compétentes, dans les limites de la législation, pour l’établissement des plans d’aménagement.