Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Chapitre 7 Organisation et compétences de l’État

Art. 75 à 118 · 46 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 76 Incompatibilités

1Nul ne peut être simultanément membre du Grand Conseil et du Conseil d’État. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ne peuvent appartenir à un tribunal. Aucun juge ne peut à la fois être membre de deux tribunaux ordinaires.

2Un conseiller d’État ne peut:

a.
être membre d’une autorité communale;
b.
appartenir au conseil restreint d’une corporation;
c.28
être employé à plein temps du canton ou d’une commune;
d.
plaider en qualité d’avocat devant un tribunal uranais.

3Les employés à plein temps du canton ne peuvent être membres du Grand Conseil.29

Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 77 Incompatibilité entre parents

1Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité cantonale ou communale:

a.
les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui forment une communauté de vie durable;
b.
les parents au premier et au deuxième degré;
c.
les époux ou les partenaires enregistrés de parents au premier et au deuxième degré de même que les personnes qui forment une communauté de vie durable avec des parents au premier ou au second degré.30

2Cette disposition ne s’applique pas au Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1 ch. 1, 2007 7197).

Art. 79 Publicité des débats

1Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La législation détermine les exceptions qu’exigent l’intérêt public ou des intérêts privés.

2En ce qui concerne les tribunaux, la publicité des débats ne concerne pas les délibérations précédant le prononcé du jugement.

Art. 80 Quorum

1Une autorité ne peut prendre une décision que si plus de la moitié des membres, mais au minimum trois, sont présents.

2Les cas de récusation prévus par la loi, de même que les dispositions de la loi sur l’organisation judiciaire, sont réservés.32

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 81 Prise de décision

1Dans la mesure où la législation n’en dispose autrement, une décision n’est valable que si elle a été acceptée par la majorité absolue des votants.

2Les présidents ne votent pas, hormis lors d’élections. Ils départagent en cas d’égalité des voix. En matière d’élections, le sort décide.

Art. 83 Durée des fonctions

1 La durée des fonctions des autorités est de quatre ans, la durée de celles du landammann et du landesstatthalter de deux ans; la durée des fonctions des employés cantonaux élus par le peuple de quatre ans également, à moins que le Grand Conseil n’ait adopté des dispositions contraires.34

2 Les autorités et les employés communaux sont en fonction pour deux ans, à moins que le règlement communal n’en dispose autrement. Ce dernier peut renoncer à la réélection périodique de certaines catégories d’employés.35

3Les mesures disciplinaires sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, II 181).
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 84 Entrée en fonction

1Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux entrent en fonction le 1er juin, les conseillers aux États au début de la session des Chambres fédérales qui suit l’élection.

2Les membres des autorités communales entrent en fonction le 1er janvier, à moins que le règlement communal n’en dispose autrement

3En cas d’élections en cours de période, l’entrée en fonction est immédiate.

4Les élections doivent être organisées de telle manière que l’entrée en fonction au moment prévu soit garantie.

Art. 86 Information du public

Les autorités informent le public sur les problèmes, les projets et les décisions importants dans la mesure où des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas.

Section 2 Le canton

Sous-section 1 Le Grand Conseil

Art. 87 Rôle et composition

1Le Grand Conseil est le représentant du peuple; il exerce le pouvoir législatif et la haute surveillance sur toutes les autorités qui assument des tâches cantonales.

2Le Grand Conseil se compose de 64 députés.

Art. 88 Élection

1Chaque commune élit autant de députés qu’il lui revient. Dans les communes auxquelles il revient cinq députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle est applicable; dans les autres, le système majoritaire.36 La loi règle les détails.37 38

Disposition transitoire

La loi doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent l’acceptation de la présente modification constitutionnelle. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ladite loi, le Grand Conseil sera élu selon le système majoritaire.

2Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles suivantes s’appliquent:

a.
la population suisse du canton est divisée par 64. Les communes dont la population suisse n’excède pas le quotient ainsi obtenu, arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur, obtiennent un siège et n’entrent plus en considération pour la répartition ultérieure.
b.
les sièges restants sont répartis entre les autres communes; la population suisse de ces dernières est divisée par le nombre de sièges non encore attribués. Chacune de ces communes reçoit autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le quotient ainsi établi.
c.
les sièges non encore attribués reviennent aux communes possédant les restes les plus élevés dans l’ordre décroissant de ces derniers.
Historique et notes (3)
  1. Phrase acceptée en votation populaire du 19 mai 2019, en vigueur depuis le 1er oct. 2019. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2020 (FF 2020 4557 art. 1 al. 2 139).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 1989, en vigueur depuis le 24 sept. 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1990 (FF 1990 III 1723 art. 1 ch. 2, II 437).
  3. Voir disp. trans. de cet al. à la fin du texte.

Art. 89 Procédure

1Le Grand Conseil se constitue lui-même et élit chaque année son président et son vice-président.

2II édicte un règlement interne qui n’est pas sujet au référendum.

3Les membres du Conseil d’État participent aux séances du Grand Conseil avec voix consultative.

Art. 90 Compétences a. Législation

1Le Grand Conseil soumet au peuple, sous forme de lois, toutes les dispositions importantes, en particulier celles qui fixent les droits et les devoirs de tous les citoyens ou de la plupart d’entre eux.

2En ce qui concerne les autres prescriptions, le Grand Conseil édicte des ordonnances, sauf si la compétence de légiférer sur la matière en question appartient à une autre autorité.

3Le Conseil d’État édicte des arrêtés de nécessité d’une durée limitée; ceux-ci doivent être soumis dès que possible au Grand Conseil qui décide s’ils doivent rester en vigueur et pour quelle durée.39

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020. Garantie de l’Ass. féd. du 21 sept. 2021 (FF 2021 2340 art. 1, 1414).

Art. 91 Compétences b. Décisions en matière financière

Le Grand Conseil:

a.
décide des dépenses nouvelles; les droits du peuple en la matière sont réservés;
b.
arrête le budget annuel;
c.
approuve les comptes de l’État, ceux de la Banque cantonale d’Uri et ceux de l’hôpital cantonal.

Art. 92 Compétences c. Élections

Le Grand Conseil désigne:

a.
les chefs des directions du Conseil d’État et leurs Suppléants, sur proposition de ce dernier;
b.
le Conseil de l’éducation, à l’exception du président;
c.40
…
d.
le commandant du bataillon d’Uri, conformément aux prescriptions fédérales;
e.41
les employés du canton, dans la mesure où leur nomination n’est pas du ressort du Conseil d’État;
f.42
le conseil de banque.
Historique et notes (3)
  1. Abrogée en votation populaire du 21 mai 2000, avec effet au 1er juin 2000. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Acceptée en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  3. Acceptée en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er sept. 2003. Garantie de l’Ass. féd. du 12 mars 2003 (FF 2003 2572 art. 1 ch. 2, 2002 6213).

Art. 93 Compétences d. Autres compétences

Le Grand Conseil:

a.
approuve les concordats normatifs;
b.
approuve les rapports de gestion du Conseil d’État et du Tribunal supérieur;
c.
exerce les droits de participation, sur le plan fédéral, accordés aux cantons par la constitution fédérale (art. 86, 89, 89bis et 93 de la constitution fédérale43);
d.44
…
e.
exerce le droit de grâce;
f.
statue sur les conflits de compétences, dans la mesure où ce n’est pas du ressort du Tribunal supérieur;
g.
prend connaissance des plans établis par le Conseil d’État;
h.
autorise les emprunts publics;
i.
exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la législation.
Historique et notes (2)
  1. [RS 1 3; RO 1949 614, 1977 807 2228]. Aux disp. mentionnées correspondent actuellement les art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 et 165 de la Cst. du 18 avril 1999 (RS 101).
  2. Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).

Sous-section 2 Le Conseil d’État et l’administration

Art. 95 Conseil d’État b. Élection

1Le Conseil d’État est élu par le peuple, selon le système majoritaire.

2Lors de l’élection, il faut tenir équitablement compte des différentes régions du canton. Ne peuvent être élus que trois membres au plus venant de la même commune.

Art. 96 Conseil d’État c. Organisation

1Le Conseil d’État accomplit ses tâches en collège.

2Des directions sont créées pour préparer les tâches du gouvernement et pour veiller à l’exécution de la législation de la Confédération et du canton; elles ont, dans les limites de leurs compétences, un pouvoir de décision autonome.

Art. 97 Activités gouvernementale

1Le Conseil d’État détermine les objectifs importants de la politique du canton et définit les moyens aptes à les atteindre. Il planifie et coordonne les activités de l’État.

2En outre, le Conseil d’État:

a.
représente le canton à l’intérieur et à l’extérieur;
b.
assure la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics;
c.
entretient les relations avec les autorités fédérales et celles d’autres cantons;
d.
conclut, dans les limites de sa compétence, des concordats normatifs et des concordats d’exécution;
e.
prend les décisions, dans la mesure où cette prérogative n’a pas été déléguée à d’autres organes;
f.45
accorde, dans les limites de la législation, le droit de cité cantonal;
g.
soumet régulièrement au Grand Conseil le budget, les comptes de l’État et le rapport de gestion sur les activités du gouvernement et de l’administration;
h.
règle toutes les affaires de l’État et rend toutes les décisions qui font partie des tâches d’un gouvernement et qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.
Historique et notes (1)
  1. Acceptée en votation fédérale du 28 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).

Art. 99 Direction de l’administration

1Le Conseil d’État est la plus haute autorité administrative; il dirige l’administration cantonale et surveille les autres organes assumant des tâches publiques.

2Le Conseil d’État veille à ce que l’activité administrative soit conforme au droit et efficace.

3II statue, dans la mesure prévue par la loi, sur les recours administratifs.

Art. 100 Conseil de l’éducation

1Le Conseil de l’éducation exerce, dans les limites de la législation, la surveillance directe sur l’ensemble du système scolaire et éducatif.

2II se compose du président, du vice-président et de cinq à sept autres membres. Le directeur de l’instruction publique assume la présidence.

Art. 101 Administration cantonale

1L’administration cantonale est divisée en directions. Ces dernières sont sous la responsabilité des membres du Conseil d’État.

2Certaines tâches administratives du canton peuvent être déléguées à des établissements autonomes, des communes, des syndicats de communes, des organisations intercantonales ou à des entreprises d’économie mixte.

3À titre exceptionnel, l’accomplissement de tâches publiques peut être confié à des institutions de droit privé, à condition que soient garantis les droits de participation et la protection juridique des citoyens ainsi que la surveillance par le Conseil d’État.

Sous-section 3 Les autorités judiciaires

Art. 102 Principe

1Les autorités judiciaires sont indépendantes. Elles sont tenues de respecter la loi.

2Elles sont soumises à la haute surveillance du Grand Conseil. Le Tribunal supérieur soumet régulièrement au Grand Conseil un rapport sur les activités de la justice dans le canton d’Uri.

3Les autorités administratives remplissent les tâches judiciaires qui leur sont déléguées par la loi.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 103 Organisation, tâches et procédure

1La loi règle l’organisation et la composition des autorités judiciaires. Elle peut créer, pour des tribunaux déterminés, des sections et des commissions.

2Pour autant que la loi n’en dispose pas autrement, les compétences et les procédures sont réglées par voie d’ordonnance.48

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).

Art. 104 Juridiction civile

1La justice civile est rendue par:

a.
l’autorité de conciliation;
b.50
les présidents du Tribunal de première instance;
c.51
le Tribunal de première instance;
d.
le Tribunal supérieur.52

2La loi peut attribuer des affaires civiles déterminées à des organes particuliers.

3…53

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «b. les présidents des tribunaux de première instance d’Uri et d’Ursern;»
  3. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «c. les Tribunaux de première instance d’Uri et d’Ursern;»
  4. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).
  5. Abrogé en votation populaire du 26 sept. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).

Art. 105 Juridiction pénale

1La justice pénale est rendue par:

a.
le procureur dans la procédure du mandat de répression;
b.55
le président du Tribunal de première instance;
c.56
…
d.57
le Tribunal de première instance;
e.
le Tribunal supérieur.58

2Les organes chargés de la justice pénale des mineurs sont:

a.
le procureur des mineurs;
b.
le Tribunal des mineurs;
c.
la Commission du Tribunal des mineurs du Tribunal supérieur.

3La loi peut habiliter les autorités et les services administratifs cantonaux et communaux à prononcer des amendes de peu d’importance. Est réservé le droit de les déférer à un tribunal.

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 17 mai 1992, en vigueur depuis le 1er juin 1995. Garantie de l’Ass. féd. du 14 déc. 1993 (FF 1993 IV 612 art. 1 ch. 2, 2000 4851).
  2. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «b. le vice-président du tribunal de première instance d’Uri;»
  3. Abrogé en votation populaire du 25 novembre 2018, avec effet au 31.05.2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «c. le président du tribunal de première instance d’Ursern;»
  4. Accepté en votation populaire du 25 novembre 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 16 sept. 2019 (FF 2019 6511 art. 1 3801). Jusqu’au 31.05.2023: «d. les Tribunaux de première instance d’Uri et d’Ursern;»
  5. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 2, 4149).

Section 3 Les communes

Sous-section 1 Dispositions générales

Art. 106 Autonomie

1Dans les limites de la constitution et de la législation, les communes sont habilitées à s’organiser elles-mêmes, à choisir leurs autorités et leurs employés, à remplir librement leurs tâches et à administrer de manière autonome les choses publiques communales.60

2Les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d’État.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001. Garantie de l’Ass. féd. du 20 mars 2001 (FF 2001 1291 art. 1 ch. 2, 2000 4851).

Art. 107 Tâches

1Les tâches des communes municipales sont régies par la loi sur les communes.61

2Les paroisses accomplissent les tâches ecclésiastiques d’une commune telles qu’elles résultent de la constitution cantonale et de la constitution ecclésiastique.

3Les communes bourgeoises se chargent des tâches qui leur sont déléguées par le décret de classification.

4Les tâches des communes corporatives sont déterminées par le droit des corporations.

5Dans les limites de la constitution, les différentes communes ont la faculté de conclure des conventions relatives à la répartition des tâches. Ces conventions requièrent l’approbation du Conseil d’État si elles sont conclues entre des communes de différents types.62

Disposition transitoire à l’art. 107

1Tout patrimoine à affectation spéciale doit être transféré à la commune qui, à l’avenir, accomplira les tâches correspondantes. Les conventions en la matière doivent être conclues au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur de la constitution. Après l’écoulement de ce délai, le Conseil d’État peut lui-même prendre les mesures de substitution appropriées.

2Les décrets de classification existants valent comme conventions au sens de l’art. 107, al. 4.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
  2. Phrase acceptée en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).

Art. 108 Organisation

1Le corps électoral est l’organe communal suprême.63

2Toute commune municipale doit élire un conseil municipal, toute paroisse un conseil paroissial et toute commune bourgeoise un conseil bourgeoisial. D’autres autorités peuvent être élues pour accomplir des tâches particulières, telles une commission d’école ou une commission des affaires sociales.64

3L’organisation des communes corporatives est déterminée par le droit des corporations.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
  2. Accepté en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).

Art. 109 Compétence

Dans la mesure où la constitution ou la loi n’en disposent autrement, le conseil municipal, le conseil paroissial et le conseil bourgeoisial sont habilités à agir, dans leurs domaines respectifs, au nom de la commune.

Sous-section 2 La commune municipale

Art. 110 Compétences du corps électoral

1Le corps électoral est compétent pour:67

a.
voter des prescriptions juridiques;
b.
approuver le budget et les comptes de la commune;
c.
arrêter les impôts communaux;
d.68
…
e.69
élire les membres du Grand Conseil, le Conseil municipal, la commission d’école et la commission des affaires sociales ainsi que, s’il n’existe pas de paroisse, le curé ou le pasteur du lieu;
f.
voter les décrets de classification;
g.
approuver les conventions relatives à la répartition des tâches et au partage des biens selon l’art. 107.

2Les compétences énumérées à l’al. 1 ne peuvent être déléguées, sauf disposition contraire de la législation spéciale.70

3…71

Historique et notes (6)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
  2. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
  3. Abrogée en votation fédérale du 28 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2012 (FF 2012 3603 art. 1 ch. 1, 2011 7403).
  4. Acceptée en votation populaire du 28 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 3 déc. 1998 (FF 1999 232 art. 1 ch. 1, 1998 3441).
  5. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).
  6. Abrogé en votation populaire du 21 mai 2017, avec effet au 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).

Art. 111 Le conseil municipal

1Le Conseil municipal comprend le président et au moins quatre autres membres. Le règlement communal fixe le nombre de membres.

2La loi sur les communes et la législation spéciale fixent les modalités d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).

Art. 112 La commission d’école

1Si la commune institue une commission d’école, celle-ci comprend le président et au moins quatre autres membres. Le règlement communal fixe le nombre de membres.

2La loi sur les communes et la législation spéciale fixent les modalités d’exécution

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).

Art. 113 La commission des affaires sociales

1Si la commune institue une commission des affaires sociales, celle-ci comprend le président et au moins quatre autres membres. Le règlement communal fixe le nombre de membres.

2La loi sur les communes et la législation spéciale fixent les modalités d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 21 mai 2017, en vigueur depuis le 1er juin 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 6 juin 2018 (FF 2018 3917 art. 1 1161).

Sous-section 3 La paroisse

Art. 115 Le conseil paroissial

1Le conseil paroissial comprend le président, le vice-président, l’administrateur et deux autres membres au moins.

2II accomplit les tâches que lui attribue la constitution ecclésiastique.

Sous-section 4 La commune bourgeoise

Art. 117 Le conseil bourgeoisial

1Le conseil bourgeoisial comprend le président, le vice-président, l’administrateur et deux à quatre autres membres.

2II accomplit les tâches qui lui sont attribuées par le décret de classification.

Section 4 Les corporations

Art. 118 Autonomie

1Les corporations s’organisent et s’administrent elles-mêmes, selon des principes démocratiques.

2L’activité des corporations est soumise au contrôle juridique du canton.

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