Art. 75 Séparation des pouvoirs
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214
Art. 75 à 118 · 46 articles
Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
1Nul ne peut être simultanément membre du Grand Conseil et du Conseil d’État. Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ne peuvent appartenir à un tribunal. Aucun juge ne peut à la fois être membre de deux tribunaux ordinaires.
2Un conseiller d’État ne peut:
3Les employés à plein temps du canton ne peuvent être membres du Grand Conseil.29
1Ne peuvent appartenir simultanément à la même autorité cantonale ou communale:
2Cette disposition ne s’applique pas au Grand Conseil.
Les membres des autorités et les employés doivent se récuser dans les affaires qui les concernent directement.
1Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La législation détermine les exceptions qu’exigent l’intérêt public ou des intérêts privés.
2En ce qui concerne les tribunaux, la publicité des débats ne concerne pas les délibérations précédant le prononcé du jugement.
1Une autorité ne peut prendre une décision que si plus de la moitié des membres, mais au minimum trois, sont présents.
2Les cas de récusation prévus par la loi, de même que les dispositions de la loi sur l’organisation judiciaire, sont réservés.32
1Dans la mesure où la législation n’en dispose autrement, une décision n’est valable que si elle a été acceptée par la majorité absolue des votants.
2Les présidents ne votent pas, hormis lors d’élections. Ils départagent en cas d’égalité des voix. En matière d’élections, le sort décide.
En règle générale, les autorités et les employés du canton sont assermentés.
1 La durée des fonctions des autorités est de quatre ans, la durée de celles du landammann et du landesstatthalter de deux ans; la durée des fonctions des employés cantonaux élus par le peuple de quatre ans également, à moins que le Grand Conseil n’ait adopté des dispositions contraires.34
2 Les autorités et les employés communaux sont en fonction pour deux ans, à moins que le règlement communal n’en dispose autrement. Ce dernier peut renoncer à la réélection périodique de certaines catégories d’employés.35
3Les mesures disciplinaires sont réservées.
1Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux entrent en fonction le 1er juin, les conseillers aux États au début de la session des Chambres fédérales qui suit l’élection.
2Les membres des autorités communales entrent en fonction le 1er janvier, à moins que le règlement communal n’en dispose autrement
3En cas d’élections en cours de période, l’entrée en fonction est immédiate.
4Les élections doivent être organisées de telle manière que l’entrée en fonction au moment prévu soit garantie.
La législation règle l’obligation d’exercer certaines fonctions.
Les autorités informent le public sur les problèmes, les projets et les décisions importants dans la mesure où des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas.
1Le Grand Conseil est le représentant du peuple; il exerce le pouvoir législatif et la haute surveillance sur toutes les autorités qui assument des tâches cantonales.
2Le Grand Conseil se compose de 64 députés.
1Chaque commune élit autant de députés qu’il lui revient. Dans les communes auxquelles il revient cinq députés ou plus, le système de la représentation proportionnelle est applicable; dans les autres, le système majoritaire.36 La loi règle les détails.37 38
Disposition transitoire
La loi doit être soumise au vote du peuple dans les deux ans qui suivent l’acceptation de la présente modification constitutionnelle. Jusqu’à l’entrée en vigueur de ladite loi, le Grand Conseil sera élu selon le système majoritaire.
2Les 64 sièges sont répartis entre les communes municipales selon leur population suisse résidante, calculée sur la base du dernier recensement fédéral. Les règles suivantes s’appliquent:
1Le Grand Conseil se constitue lui-même et élit chaque année son président et son vice-président.
2II édicte un règlement interne qui n’est pas sujet au référendum.
3Les membres du Conseil d’État participent aux séances du Grand Conseil avec voix consultative.
1Le Grand Conseil soumet au peuple, sous forme de lois, toutes les dispositions importantes, en particulier celles qui fixent les droits et les devoirs de tous les citoyens ou de la plupart d’entre eux.
2En ce qui concerne les autres prescriptions, le Grand Conseil édicte des ordonnances, sauf si la compétence de légiférer sur la matière en question appartient à une autre autorité.
3Le Conseil d’État édicte des arrêtés de nécessité d’une durée limitée; ceux-ci doivent être soumis dès que possible au Grand Conseil qui décide s’ils doivent rester en vigueur et pour quelle durée.39
Le Grand Conseil:
Le Grand Conseil désigne:
Le Grand Conseil:
1Le Conseil d’État est l’autorité directoriale et l’autorité exécutive supérieure du canton.
2II se compose du landammann, du landesstatthalter et de cinq autres membres.
1Le Conseil d’État est élu par le peuple, selon le système majoritaire.
2Lors de l’élection, il faut tenir équitablement compte des différentes régions du canton. Ne peuvent être élus que trois membres au plus venant de la même commune.
1Le Conseil d’État accomplit ses tâches en collège.
2Des directions sont créées pour préparer les tâches du gouvernement et pour veiller à l’exécution de la législation de la Confédération et du canton; elles ont, dans les limites de leurs compétences, un pouvoir de décision autonome.
1Le Conseil d’État détermine les objectifs importants de la politique du canton et définit les moyens aptes à les atteindre. Il planifie et coordonne les activités de l’État.
2En outre, le Conseil d’État:
Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil des projets de modifications de la constitution, des projets de lois et des projets d’ordonnances.
1Le Conseil d’État est la plus haute autorité administrative; il dirige l’administration cantonale et surveille les autres organes assumant des tâches publiques.
2Le Conseil d’État veille à ce que l’activité administrative soit conforme au droit et efficace.
3II statue, dans la mesure prévue par la loi, sur les recours administratifs.
1Le Conseil de l’éducation exerce, dans les limites de la législation, la surveillance directe sur l’ensemble du système scolaire et éducatif.
2II se compose du président, du vice-président et de cinq à sept autres membres. Le directeur de l’instruction publique assume la présidence.
1L’administration cantonale est divisée en directions. Ces dernières sont sous la responsabilité des membres du Conseil d’État.
2Certaines tâches administratives du canton peuvent être déléguées à des établissements autonomes, des communes, des syndicats de communes, des organisations intercantonales ou à des entreprises d’économie mixte.
3À titre exceptionnel, l’accomplissement de tâches publiques peut être confié à des institutions de droit privé, à condition que soient garantis les droits de participation et la protection juridique des citoyens ainsi que la surveillance par le Conseil d’État.
1Les autorités judiciaires sont indépendantes. Elles sont tenues de respecter la loi.
2Elles sont soumises à la haute surveillance du Grand Conseil. Le Tribunal supérieur soumet régulièrement au Grand Conseil un rapport sur les activités de la justice dans le canton d’Uri.
3Les autorités administratives remplissent les tâches judiciaires qui leur sont déléguées par la loi.
1La loi règle l’organisation et la composition des autorités judiciaires. Elle peut créer, pour des tribunaux déterminés, des sections et des commissions.
2Pour autant que la loi n’en dispose pas autrement, les compétences et les procédures sont réglées par voie d’ordonnance.48
1La justice civile est rendue par:
2La loi peut attribuer des affaires civiles déterminées à des organes particuliers.
3…53
1La justice pénale est rendue par:
2Les organes chargés de la justice pénale des mineurs sont:
3La loi peut habiliter les autorités et les services administratifs cantonaux et communaux à prononcer des amendes de peu d’importance. Est réservé le droit de les déférer à un tribunal.
La justice administrative est rendue par:
1Dans les limites de la constitution et de la législation, les communes sont habilitées à s’organiser elles-mêmes, à choisir leurs autorités et leurs employés, à remplir librement leurs tâches et à administrer de manière autonome les choses publiques communales.60
2Les communes sont placées sous la surveillance du Conseil d’État.
1Les tâches des communes municipales sont régies par la loi sur les communes.61
2Les paroisses accomplissent les tâches ecclésiastiques d’une commune telles qu’elles résultent de la constitution cantonale et de la constitution ecclésiastique.
3Les communes bourgeoises se chargent des tâches qui leur sont déléguées par le décret de classification.
4Les tâches des communes corporatives sont déterminées par le droit des corporations.
5Dans les limites de la constitution, les différentes communes ont la faculté de conclure des conventions relatives à la répartition des tâches. Ces conventions requièrent l’approbation du Conseil d’État si elles sont conclues entre des communes de différents types.62
Disposition transitoire à l’art. 107
1Tout patrimoine à affectation spéciale doit être transféré à la commune qui, à l’avenir, accomplira les tâches correspondantes. Les conventions en la matière doivent être conclues au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur de la constitution. Après l’écoulement de ce délai, le Conseil d’État peut lui-même prendre les mesures de substitution appropriées.
2Les décrets de classification existants valent comme conventions au sens de l’art. 107, al. 4.
1Le corps électoral est l’organe communal suprême.63
2Toute commune municipale doit élire un conseil municipal, toute paroisse un conseil paroissial et toute commune bourgeoise un conseil bourgeoisial. D’autres autorités peuvent être élues pour accomplir des tâches particulières, telles une commission d’école ou une commission des affaires sociales.64
3L’organisation des communes corporatives est déterminée par le droit des corporations.
Dans la mesure où la constitution ou la loi n’en disposent autrement, le conseil municipal, le conseil paroissial et le conseil bourgeoisial sont habilités à agir, dans leurs domaines respectifs, au nom de la commune.
La loi sur les communes fixe les modalités d’exécution.
1Le corps électoral est compétent pour:67
2Les compétences énumérées à l’al. 1 ne peuvent être déléguées, sauf disposition contraire de la législation spéciale.70
3…71
1Le Conseil municipal comprend le président et au moins quatre autres membres. Le règlement communal fixe le nombre de membres.
2La loi sur les communes et la législation spéciale fixent les modalités d’exécution.
1Si la commune institue une commission d’école, celle-ci comprend le président et au moins quatre autres membres. Le règlement communal fixe le nombre de membres.
2La loi sur les communes et la législation spéciale fixent les modalités d’exécution
1Si la commune institue une commission des affaires sociales, celle-ci comprend le président et au moins quatre autres membres. Le règlement communal fixe le nombre de membres.
2La loi sur les communes et la législation spéciale fixent les modalités d’exécution.
1Le corps électoral a les mêmes prérogatives que celui de la commune municipale, mais limitées aux seules affaires ecclésiastiques.
2Il élit le conseil paroissial et le curé ou le pasteur du lieu.
1Le conseil paroissial comprend le président, le vice-président, l’administrateur et deux autres membres au moins.
2II accomplit les tâches que lui attribue la constitution ecclésiastique.
1Le corps électoral a les mêmes prérogatives que celui de la commune municipale, mais limitées aux seules affaires de la commune bourgeoise.
2Il élit le conseil bourgeoisial.
1Le conseil bourgeoisial comprend le président, le vice-président, l’administrateur et deux à quatre autres membres.
2II accomplit les tâches qui lui sont attribuées par le décret de classification.
1Les corporations s’organisent et s’administrent elles-mêmes, selon des principes démocratiques.
2L’activité des corporations est soumise au contrôle juridique du canton.
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