Constitution du canton d'Uri, · RS 131.214

Section 4 Santé publique

Chapitre 5 Tâches publiques

Art. 45 à 46 · 2 articles

En vigueur au 21 septembre 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Principe

1Le canton et les communes favorisent la santé publique, la prévention des maladies et les soins hospitaliers. Ils créent les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants à la population.

2Le canton et les communes favorisent la lutte contre les dangers de la toxicomanie.

Art. 46 Tâches particulières du canton

1Le canton surveille et coordonne le secteur de la santé publique. Il règle l’exercice des professions médicales et la police sanitaire.

2Le canton garantit l’activité de l’hôpital cantonal. Il peut soutenir d’autres institutions de soins.

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