1Les personnes et institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent, sur demande, fournir à l’OFSP des renseignements sur les observations soumises à déclaration.
2Les hôpitaux, les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées et les exploitants d’aéroports et de ports désignent un service chargé de fournir les informations.
3L’OFSP et les médecins cantonaux, ou le médecin en chef de l’armée, assurent l’échange réciproque d’informations.
4L’OFSP peut demander aux laboratoires de joindre un formulaire de déclaration des résultats d’analyses cliniques aux résultats d’analyses adressés aux personnes et institutions soumises à déclaration.
5Les médecins transmettent les informations visées à l’art. 8, al. 1, let. e, aux laboratoires mandatés.8
6Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires publics ou privés doivent effacer les données sur la personne concernée qui sont traitées par voie électronique pour la déclaration dès qu’ils ont accompli l’obligation de déclarer.9