Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Chapitre 2 Détection et surveillance

Art. 3 à 24 · 22 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Systèmes de détection précoce et de surveillance

Art. 3

L’OFSP exploite notamment les systèmes de dépistage précoce et de surveillance suivants:

a.
un système de déclaration pour la saisie des résultats d’analyses cliniques et de laboratoire;
b.
un système de surveillance des maladies transmissibles plus fréquentes (système de déclaration Sentinella);
c.
un système de saisie des maladies transmissibles rares chez les enfants hospitalisés (Swiss Pediatric Surveillance Unit);
d.
des systèmes de surveillance des infections liées aux soins et de la résistance des agents pathogènes.

Section 2 Obligation de déclarer

Art. 4 Objet de l’obligation de déclarer

1L’obligation de déclarer a pour objet les observations visées à l’art. 12, al. 6, LEp, qui sont faites dans l’exercice de la profession.

2Les hôpitaux et autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires sont tenus d’assurer la discipline de déclaration au sein de leur organisation.

Art. 5 Délai de déclaration de dangers pour la santé publique

Si les autorités cantonales assujetties à l’obligation de déclarer en vertu de l’art. 12, al. 4, LEp, les capitaines de navire ou les commandants de bord assurant un vol de ligne ou un vol charter international, font des observations pouvant indiquer un danger pour la santé publique, ils sont tenus de les signaler sans délai.

Section 3 Contenu des déclarations

Art. 6 Déclarations de résultats d’analyses cliniques

La déclaration de résultats d’analyses cliniques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées contient selon l’agent pathogène les données suivantes:

a.
diagnostic et manifestations cliniques;
b.
à propos du diagnostic de laboratoire: motif de l’analyse, date de prélèvement, matériel analysé et méthode utilisée;
c.
à propos de l’évolution: informations sur les complications, les hospitalisations et les cas de décès;
d.
à propos de l’exposition: informations sur le lieu, le moment, le mode de transmission et le contexte;
e.
statut vaccinal et statut immunitaire;
f.
appartenance à un groupe de personnes présentant un risque accru d’infection;
g.
informations sur des comportements à risque ou des facteurs de risque;
h.
mesures mises en œuvre;
i.
résultats de laboratoire;
j.
informations sur des observations multiples ou des observations exceptionnelles;
k.
à propos de la personne concernée:
1.
prénom, nom, adresse et numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile de la personne; si la personne n’est pas domiciliée en Suisse, le lieu de séjour,
1bis.2
numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
2.
date de naissance,
3.
sexe,
4.
nationalité,
5.
activité professionnelle,
6.
pays d’origine;
l.
coordonnées du médecin, de l’hôpital, de l’interlocuteur au sein de l’hôpital selon l’art. 12, al. 2 ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Art. 7 Déclarations complémentaires des résultats d’analyses cliniques

1La déclaration complémentaire des résultats d’analyses cliniques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées est destinée à fournir des informations sur l’évolution d’une maladie transmissible et sur les mesures mises en œuvre.

2Elle comporte selon l’agent pathogène les données suivantes:

a.
diagnostic et manifestations cliniques;
b.
à propos de l’évolution: informations sur les complications, les hospitalisations et les décès;
c.
résultats du traitement;
d.
mesures mises en œuvre;
e.
à propos de la personne concernée:
1.
prénom, nom, adresse et numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile de la personne; si la personne n’est pas domiciliée en Suisse, le lieu de séjour,
1bis.3
numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
2.
date de naissance,
3.
sexe;
f.
coordonnées du médecin, de l’hôpital, de l’interlocuteur au sein de l’hôpital selon l’art. 12, al. 2 ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Art. 8 Déclarations de résultats d’analyses de laboratoire

1La déclaration de résultats d’analyses de laboratoire par des laboratoires publics ou privés contient selon l’agent pathogène les données suivantes:

a.
à propos des résultats: résultats de laboratoire accompagnés d’une interprétation et de la caractérisation de l’agent pathogène, y compris son type ou son sous-type ainsi que son profil de résistance;
b.
à propos de l’analyse: matériel analysé, date de l’analyse, date de prélèvement et méthode utilisée;
c.
date du décès et de l’autopsie;
d.
lieu de prélèvement en cas d’échantillon environnemental;
e.
à propos de la personne concernée:
1.
prénom, nom, adresse et numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile,
1bis.4
numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
2.
date de naissance,
3.
sexe;
f.
coordonnées du médecin ayant demandé l’analyse;
g.
coordonnées du laboratoire.

2Les laboratoires déclarent périodiquement à l’OFSP, sous la forme d’une statistique, tous les résultats des observations soumises à déclaration. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit le contenu de la statistique pour chaque agent pathogène.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Art. 9 Déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques

La déclaration de résultats d’analyses épidémiologiques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées contient selon l’agent pathogène les données suivantes:

a.
à propos des infections liées aux soins:
1.
identification de l’agent pathogène et éventuels profils de résistance,
2.
nombre d’infections par journée d’hospitalisation ou par intervention médicale pour chaque hôpital pendant une période déterminée,
3.
prévalence des infections pendant des jours déterminés;
b.
à propos des flambées d’infections liées aux soins:
1.
caractéristiques épidémiologiques (p. ex: agents pathogènes, typages),
2.
nombre de patients concernés,
3.
mode de transmission probable et informations sur le risque de transmission,
4.
date des différents diagnostics,
5.
mesures mises en œuvre,
6.
nom et adresse de l’établissement concerné,
7.5
numéro d’identification des entreprises (IDE) et numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE) de l’établissement concerné si la déclaration est transmise par voie électronique;
c.
coordonnées du médecin, de l’hôpital, du service de l’hôpital selon l’art. 12, al. 2 ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Section 4 Traitement des déclarations

Art. 10 Réception et contrôle des déclarations

1Les médecins cantonaux réceptionnent les déclarations visées aux art. 6 à 9. Ils en contrôlent l’exhaustivité et requièrent les données demandées si nécessaire. Pour l’armée, le médecin en chef de l’armée réceptionne les déclarations et les contrôle.6

2Si aucune déclaration concernant un résultat clinique (art. 6) n’a été faite après réception des résultats de laboratoire (art. 8), les médecins cantonaux ou le médecin en chef de l’armée la requièrent. Ils requièrent également les déclarations complémentaires des résultats cliniques (art. 7).

3Si les déclarations visées aux art. 6 à 8 sont transmises par voie électronique, l’OFSP contrôle l’exactitude du numéro AVS.7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Art. 11 Transmission des déclarations

1Les médecins cantonaux transmettent les déclarations à l’OFSP dans les délais impartis et informent les médecins cantonaux d’autres cantons si nécessaire.

2Ils veillent à l’échange d’observations avec le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal et le pharmacien cantonal dans leur canton ainsi qu’avec d’autres autorités cantonales dans le domaine de la protection de la population et des services d’intervention et de secours.

Art. 12 Renseignements relatifs aux observations soumises à déclaration

1Les personnes et institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent, sur demande, fournir à l’OFSP des renseignements sur les observations soumises à déclaration.

2Les hôpitaux, les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées et les exploitants d’aéroports et de ports désignent un service chargé de fournir les informations.

3L’OFSP et les médecins cantonaux, ou le médecin en chef de l’armée, assurent l’échange réciproque d’informations.

4L’OFSP peut demander aux laboratoires de joindre un formulaire de déclaration des résultats d’analyses cliniques aux résultats d’analyses adressés aux personnes et institutions soumises à déclaration.

5Les médecins transmettent les informations visées à l’art. 8, al. 1, let. e, aux laboratoires mandatés.8

6Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires publics ou privés doivent effacer les données sur la personne concernée qui sont traitées par voie électronique pour la déclaration dès qu’ils ont accompli l’obligation de déclarer.9

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Art. 13 Information relative aux mesures visées aux art. 33 à 38 et 40 LEp

1Lors d’événements importants, les médecins cantonaux informent l’OFSP des mesures visées aux art. 33 à 38 et 40 LEp. Ils contrôlent la mise en œuvre des mesures et informent l’OFSP.

2Les médecins, les hôpitaux, les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées, les laboratoires et les exploitants d’aéroports et de ports concernés sont tenus d’informer les médecins cantonaux de la mise en œuvre des mesures visées aux art. 33 à 38 et 40 LEp.

Section 5 Enquêtes épidémiologiques et traitement des données soumises à déclaration

Art. 15 Tâches des médecins cantonaux

1Les médecins cantonaux effectuent des enquêtes épidémiologiques dans leur domaine de compétence, en particulier sur le type, la cause, la source d’infection et la propagation d’une maladie identifiée ou présumée. Ils peuvent faire appel à l’OFSP.

2Si nécessaire, ils coordonnent leurs enquêtes avec le vétérinaire cantonal, le chimiste cantonal, le pharmacien cantonal, d’autres autorités ou institutions cantonales concernées et avec d’autres cantons.

Art. 16 Tâches de l’OFSP

1L’OFSP fournit aux cantons qui le demandent un soutien dans l’exécution des enquêtes épidémiologiques en mettant à leur disposition:

a.
des bases scientifiques, comme des échantillonnages, des listes de contrôle et d’autres instruments de relevés pour effectuer des enquêtes sur les flambées de maladies;
b.
une aide en personnel.

2Il assure la coordination avec d’autres services fédéraux, des experts, des autorités étrangères et des organisations internationales.

3Si nécessaire, il coordonne les enquêtes surpracantonales.

Art. 17 Enquêtes épidémiologiques de l’OFSP

1L’OFSP peut effectuer lui-même des enquêtes épidémiologiques, notamment:

a.
dans une situation particulière, en vue d’ordonner des mesures visée aux art. 33 à 38 et 40 LEp;
b.
lorsque la coordination supracantonale des mesures de prévention et de lutte est nécessaire, ou
c.
lorsque des mesures visant le transport international de personnes l’exigent.

2Il informe les médecins cantonaux de ses enquêtes épidémiologiques, en particulier des résultats obtenus et des mesures prises.

3Il peut confier à un médecin cantonal le soin d’effectuer une enquête épidémiologique en cas de danger important pour la santé publique.

Art. 18 Traitement des données soumises à déclaration

L’OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter les données soumises à déclaration aux fins visées à l’art. 58, al. 1, LEp; ils peuvent notamment les évaluer, les préparer ou les utiliser pour expliquer des flambées de maladies. Ils peuvent confier à des tiers le traitement des données soumises à déclaration.

Section 6 Normes de délégation

Art. 19 Autres réglementations du DFI

1Le DFI détermine les observations soumises à déclaration, avec pour chacune le contenu, les critères de déclaration et les délais applicables, la procédure de déclaration et le mode de transmission.

2Il définit les observations pour lesquelles:

a.
des données permettant d’identifier des personnes sont nécessaires pour pouvoir ordonner des mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp;
b.
des échantillons et des résultats d’analyses doivent être envoyés aux laboratoires désignés par l’OFSP (art. 23 et 24);
c.
des résultats d’analyses tant positifs que négatifs doivent être déclarés.

Art. 20 Décisions de l’OFSP

Lorsqu’un danger particulier menace directement ou affecte la santé publique, l’OFSP peut décider que:

a.
les déclarations doivent contenir des données permettant d’identifier les personnes, de façon à pouvoir ordonner des mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp;
b.
certains médecins, hôpitaux et autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que des laboratoires sont tenus de déclarer des contenus spécifiques;
c.
des échantillons et des résultats d’analyses doivent être envoyés aux laboratoires désignés par l’OFSP (art. 23 et 24).

Section 7 Observations déclarées à des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche

Art. 21 Évaluation

1L’OFSP saisit les observations déclarées à des fins de surveillance épidémiologique ou de recherche qui lui ont été transmises sur la base d’une convention passée avec les médecins, les laboratoires, les hôpitaux et les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées et les exploite.

2Il précise dans la convention la manière dont les observations à la base des déclarations doivent être saisies. Il peut instituer à cet effet une commission de programme.

Art. 22 Publication des résultats

L’OFSP met les résultats de son évaluation à la disposition des personnes et institutions participantes ainsi que des médecins cantonaux et les publie si nécessaire.

Section 8 Laboratoires

Art. 23 Tâches des centres nationaux de référence

1Les centres nationaux de référence désignés par l’OFSP ont notamment pour tâches:

a.
d’établir un diagnostic de référence, y compris la caractérisation des agents pathogènes ou de leurs effets;
b.
de gérer une collection de référence ou de garantir l’accès à une telle collection;
c.
de développer des méthodes et d’effectuer des travaux de recherche;
d.
de conseiller et de former les autorités et les professionnels;
e.
d’assurer la collaboration internationale et la mise en réseau;
f.
d’apporter leur soutien à l’OFSP lors du dépistage et de la surveillance de maladies transmissibles.

2Si nécessaire, les tâches supplémentaires suivantes peuvent notamment leur être confiées:

a.
apporter un soutien à l’OFSP et aux cantons dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques;
b.
mettre en œuvre des concepts de diagnostic spécifiques de la Confédération;
c.
soutenir l’exécution des mesures;
d.
mettre à disposition du matériel servant au prélèvement et à l’envoi d’échantillons;
e.
transférer des méthodes de travail à d’autres laboratoires;
f.
assurer le diagnostic primaire si l’offre du marché est insuffisante.

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