Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 1 Mesures visant le transport international de personnes

Chapitre 4 Lutte

Art. 49 à 59 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Cartes de contact

Les coordonnées et l’itinéraire à faire connaître à l’entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes:

a.
prénom, nom et date de naissance;
b.
adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
c.
adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage;
d.
informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l’itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit;
e.
en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège.

Art. 51 Questionnaire relatif à l’état de santé

L’état de santé est établi au moyen d’un questionnaire. Le document contient les données suivantes:

a.
prénom, nom et date de naissance;
b.
adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
c.
adresse et numéro de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage;
d.
informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l’itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit;
e.
en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège;
f.
éventuels symptômes typiques d’une maladie infectieuse;
g.
exposition éventuelle pouvant avoir entraîné une infection.

Art. 52 Certificat d’examen médical

1Le certificat d’examen médical permet de recueillir les données suivantes:

a.
prénom, nom et date de naissance;
b.
adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
c.
date de l’examen médical;
d.
coordonnées et signature du médecin qui a établi le certificat;
e.
résultat de l’examen médical.

2Le certificat doit être présenté dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

Art. 53 Examen médical

L’examen médical est pratiqué de manière non invasive. Il comprend en particulier:

a.
une mesure de la température;
b.
un diagnostic visuel;
c.
un examen superficiel de la peau;
d.
un frottis pharyngé.

Art. 55 Dispositions à prendre dans les ports rhénans suisses

Les ports rhénans suisses sont tenus de mettre à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 41 LEp. Les dispositions sont prises dans la limite des possibilités de l’exploitation.

Art. 56 Dispositions à prendre par les exploitants d’aéroports

1 Les exploitants d’aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux sont tenus de mettre à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 41 LEp. Les dispositions sont prises dans la limite des possibilités de l’exploitation.

2Les aéroports nationaux de Genève et de Zurich sont tenus de mettre à disposition les capacités requises à l’annexe 1B du RSI18.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.103

Art. 57 Réseau aéroportuaire

1L’OFSP gère un réseau aéroportuaire en collaboration avec les milieux concernés afin d’empêcher la propagation de maladies transmissibles dans les aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux. Il coordonne les mesures prévues.

2Le réseau aéroportuaire est constitué notamment de représentants:

a.
d’aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux;
b.
d’organisations ou d’entreprises importantes pour le trafic aérien international;
c.
de l’OFSP et de l’Office fédéral de l’aviation civile.

3Le réseau aéroportuaire élabore à l’attention des aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux des lignes directrices pour l’élaboration de plans d’urgence.

Art. 58 Médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports

1L’OFSP affecte aux aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux un médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports.

2Le médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports est compétent pour la réception des déclarations concernant des observations indiquant un danger pour la santé publique (art. 12, al. 5, LEp), la transmission de ces déclarations à l’OFSP et la mise en œuvre des mesures ordonnées par l’OFSP.

3Il ordonne au cas par cas les mesures nécessaires selon l’art. 41, al. 2 à 4 LEp, lorsque des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sont malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, ou pourvoit à leur transport vers un hôpital ou une autre institution appropriée.

4Il coordonne les mesures avec les services compétents de l’aéroport et le médecin cantonal compétent.

Art. 59 Obligations de collaborer

1L’OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d’aéroports, d’installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu’aux organisateurs de voyages l’obligation d’informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles.

2Il peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et aux exploitants d’aéroports l’obligation de distribuer des cartes de contact ou des questionnaires relatif à l’état de santé, de collecter ces documents remplis et de les transmettre au service désigné par lui.

3Il peut exiger que les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et les organisateurs de voyage fournissent des listes de passagers.

4Il peut imposer aux exploitants d’aéroports et d’installations portuaires:

a.
qu’ils mettent à disposition l’infrastructure requise pour procéder à l’examen médical des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent et qu’ils prennent les mesures d’organisation nécessaires à cet effet;
b.
qu’ils organisent le transport de personnes vers un hôpital ou une autre institution appropriée.

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