Art. 65
1Pour empêcher la propagation transfrontalière d’une maladie, le DFI peut:
- a.
- ordonner des mesures de protection visant le transport de certaines marchandises;
- b.
- ordonner l’analyse de marchandises destinées à détecter certains agents pathogènes et définir les méthodes d’analyse à appliquer;
- c.
- limiter ou interdire l’importation, le transit ou l’exportation de marchandises, qui peuvent être porteuses d’un agent pathogène.
2Les prescriptions doivent être limitées dans le temps.
3Le DFI peut confier l’exécution des mesures aux cantons ou à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières25.
4À la demande de l’OFSP, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières lui fournit des renseignements sur tous les faits importants pour l’exécution des mesures visées à l’al. 1. Il permet à l’OFSP de consulter les dossiers et l’informe sans délai des incidents observés durant l’importation, le transit ou l’exportation.
Historique et notes (1)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.