Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 4 Traitement des déclarations

Chapitre 2 Détection et surveillance

Art. 10 à 14 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Réception et contrôle des déclarations

1Les médecins cantonaux réceptionnent les déclarations visées aux art. 6 à 9. Ils en contrôlent l’exhaustivité et requièrent les données demandées si nécessaire. Pour l’armée, le médecin en chef de l’armée réceptionne les déclarations et les contrôle.6

2Si aucune déclaration concernant un résultat clinique (art. 6) n’a été faite après réception des résultats de laboratoire (art. 8), les médecins cantonaux ou le médecin en chef de l’armée la requièrent. Ils requièrent également les déclarations complémentaires des résultats cliniques (art. 7).

3Si les déclarations visées aux art. 6 à 8 sont transmises par voie électronique, l’OFSP contrôle l’exactitude du numéro AVS.7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Art. 11 Transmission des déclarations

1Les médecins cantonaux transmettent les déclarations à l’OFSP dans les délais impartis et informent les médecins cantonaux d’autres cantons si nécessaire.

2Ils veillent à l’échange d’observations avec le chimiste cantonal, le vétérinaire cantonal et le pharmacien cantonal dans leur canton ainsi qu’avec d’autres autorités cantonales dans le domaine de la protection de la population et des services d’intervention et de secours.

Art. 12 Renseignements relatifs aux observations soumises à déclaration

1Les personnes et institutions assujetties à l’obligation de déclarer doivent, sur demande, fournir à l’OFSP des renseignements sur les observations soumises à déclaration.

2Les hôpitaux, les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées et les exploitants d’aéroports et de ports désignent un service chargé de fournir les informations.

3L’OFSP et les médecins cantonaux, ou le médecin en chef de l’armée, assurent l’échange réciproque d’informations.

4L’OFSP peut demander aux laboratoires de joindre un formulaire de déclaration des résultats d’analyses cliniques aux résultats d’analyses adressés aux personnes et institutions soumises à déclaration.

5Les médecins transmettent les informations visées à l’art. 8, al. 1, let. e, aux laboratoires mandatés.8

6Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires publics ou privés doivent effacer les données sur la personne concernée qui sont traitées par voie électronique pour la déclaration dès qu’ils ont accompli l’obligation de déclarer.9

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Art. 13 Information relative aux mesures visées aux art. 33 à 38 et 40 LEp

1Lors d’événements importants, les médecins cantonaux informent l’OFSP des mesures visées aux art. 33 à 38 et 40 LEp. Ils contrôlent la mise en œuvre des mesures et informent l’OFSP.

2Les médecins, les hôpitaux, les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées, les laboratoires et les exploitants d’aéroports et de ports concernés sont tenus d’informer les médecins cantonaux de la mise en œuvre des mesures visées aux art. 33 à 38 et 40 LEp.

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