Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 2 Obligation de déclarer

Chapitre 2 Détection et surveillance

Art. 4 à 5 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Objet de l’obligation de déclarer

1L’obligation de déclarer a pour objet les observations visées à l’art. 12, al. 6, LEp, qui sont faites dans l’exercice de la profession.

2Les hôpitaux et autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires sont tenus d’assurer la discipline de déclaration au sein de leur organisation.

Art. 5 Délai de déclaration de dangers pour la santé publique

Si les autorités cantonales assujetties à l’obligation de déclarer en vertu de l’art. 12, al. 4, LEp, les capitaines de navire ou les commandants de bord assurant un vol de ligne ou un vol charter international, font des observations pouvant indiquer un danger pour la santé publique, ils sont tenus de les signaler sans délai.

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