Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Chapitre 6 Organisation et procédures

Art. 77 à 101 · 25 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Médecins cantonaux

Art. 77 Conditions requises

Toute personne qui exerce la charge de médecin cantonal dans le cadre des tâches prévues par la loi sur les épidémies doit disposer:

a.
d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu de médecin selon la LPMéd27, et
b.
d’un titre postgrade fédéral, d’un titre postgrade étranger reconnu selon la LPMéd ou d’une formation postgrade équivalente.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.11

Art. 78 Obligations

Le médecin cantonal participe aux formations continues organisées par l’OFSP et l’Association des médecins cantonaux suisses (AMCS) dans le domaine des maladies transmissibles.

Section 2 Organe de coordination

Art. 80 Présidence et règlement

1L’OFSP exerce la présidence et assure le secrétariat de l’organe de coordination visant à encourager la collaboration technique dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles (organe de coordination de la loi sur les épidémies).

2L’organe de coordination de la loi sur les épidémies se dote d’un règlement d’organisation.

Art. 82 Composition de l’organe de coordination de la loi sur les épidémies

L’organe de coordination de la loi sur les épidémies se compose de:

a.
deux représentants de l’OFSP;
b.
six médecins cantonaux;
c.
deux représentants de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV);
d.
un médecin en chef de l’armée;
e.
un représentant de l’Office fédéral de la protection de la population;
f.
un chimiste cantonal, un pharmacien cantonal et un vétérinaire cantonal;
g.
un représentant de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS);
h.
si nécessaire et au cas par cas, de spécialistes et d’un représentant d’autres institutions concernées, en particulier:
1.
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays et de l’Institut suisse des produits thérapeutiques,
2.
de la plate-forme intercantonale de coordination ABC,
3.
d’institutions du domaine de la santé et du corps médical,
4.
de l’AMCS;
i.
si nécessaire et au cas par cas, de coordinateurs régionaux désignés par les cantons.

Art. 83 Sous-organe «One Health»

1 L’organe de coordination de la loi sur les épidémies crée un sous-organe (sous-organe «One Health») chargé d’apporter son concours aux offices fédéraux compétents pour dépister, surveiller, prévenir et combattre les zoonoses et leurs vecteurs ainsi que pour assurer le traitement et la coordination d’autres thèmes transversaux.

2La présidence du sous-organe «One Health» est exercée par un membre permanent de l’organe de coordination de la loi sur les épidémies. Son secrétariat est assuré par l’OSAV.

Art. 84 Composition du sous-organe «One Health»

Le sous-organe «One Health» se compose des membres suivants:

a.
un représentant de l’OFSP, un représentant de l’OSAV, un représentant de l’OFEV et un représentant de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG);
b.
un médecin cantonal, un chimiste cantonal, un pharmacien cantonal et un vétérinaire cantonal;
c.
le Chef du service vétérinaire de l’armée;
d.
si nécessaire et au cas par cas, des spécialistes et des représentants d’autres institutions concernées.

Section 3 Commission fédérale pour les vaccinations

Art. 85 Composition

1Les membres de la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) doivent posséder des connaissances scientifiques ou pratiques en particulier dans un des domaines suivants:

a.
vaccinologie, immunologie;
b.
épidémiologie, santé publique;
c.
médecine générale, pédiatrie, médecine des voyages, infectiologie, médecine préventive, santé scolaire;
d.
microbiologie.

2Les membres de la CFV exercent leur charge à titre personnel et de manière indépendante.

Art. 86 Critères permettant d’établir un lien entre une vaccination et un dommage consécutif à une vaccination

1La CFV développe des critères médicaux permettant d’établir plus précisément le lien de causalité entre un vaccin et un dommage. Elle tient compte de critères scientifiques reconnus au niveau international et des critères de causalité utilisés par l’Institut suisse des produits thérapeutiques pour évaluer les effets indésirables des médicaments.

2Elle tient une liste accessible au public, comprenant notamment:

a.
les effets indésirables déjà reconnus comme consécutifs à une vaccination;
b.
les critères permettant d’évaluer le lien de causalité entre une vaccination et un dommage;
c.
les critères permettant de déterminer le degré de gravité d’effets indésirables consécutifs à une vaccination, en particulier lorsque le dommage a entraîné une hospitalisation, une invalidité, un décès, un autre incident ou une limitation.

3La CFV adapte la liste périodiquement, en tenant compte des connaissances scientifiques établies.

Art. 87 Organisation et secrétariat

1La CFV définit son organisation et son mode de fonctionnement dans un règlement.

2Elle est rattachée administrativement à l’OFSP. Celui-ci assure son secrétariat.

Section 4 Conservation de documents et de données

Art. 88

1L’OFSP et les autorités cantonales compétentes sont tenues de rendre anonymes ou de détruire les documents et données nécessaires à l’identification de personnes dès qu’ils ne sont plus utiles pour des mesures à prendre en application des art. 15 et 33 à 38 LEp, mais au plus tard après dix ans.

2Ils détruisent les formulaires utilisés pour les déclarations visées aux art. 6 à 9 après leur saisie électronique et le nettoyage des données, mais au plus tard après dix ans.

3Ils détruisent les documents et données suivants après leur évaluation, mais au plus tard après deux ans:

a.
les données collectées dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques pour identifier des personnes (art. 15 à 17);
b.
les cartes de contact (art. 49);
c.
les questionnaires relatif à l’état de santé (art. 51);
d.
les listes de passagers (art. 59, al. 3).

Section 5 Système d’information

Art. 89 Responsabilité du système

1L’OFSP pourvoit à la gestion du système d’information visé à l’art. 60 LEp et garantit sa disponibilité.

2Il est responsable du système d’information. Il définit notamment dans un règlement relatif au traitement des données les mesures à prendre pour assurer la protection et la sécurité des données.

3Les autorités d’exécution qui utilisent le système d’information sont responsables de l’exécution des mesures visées à l’al. 2 dans leur domaine. Les cantons prennent les mesures organisationnelles et techniques propres à empêcher le traitement non autorisé ou le détournement de données.

Art. 90 Structure et contenu du système d’information

1Le système d’information se compose:

a.
du système «déclarations»;
b.
du module «gestion des contacts».

2Le module «gestion des contacts» est un module autonome intégré dans le système d’information et de conduite du Service sanitaire coordonné visé à l’art. 35 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS29.30

3Le système «déclarations» contient les données relatives aux observations soumises à déclaration.

4Le module «gestion des contacts» contient les données relatives aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes ainsi que celles de personnes ayant été en contact avec elles.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 108 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 510.911
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

Art. 91 Saisie des données dans le système «déclarations»

1L’OFSP saisit dans le système «déclarations» toutes les données collectées et déclarées à l’OFSP en vertu des art. 6 à 9.31

2Il peut en outre y saisir les résultats des enquêtes épidémiologiques (art. 17) et les données relatives aux diagnostics de référence (art. 23 et 24).

3Les médecins cantonaux saisissent dans le système «déclarations» les données suivantes relatives aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes:

a.
mesures prises pour prévenir et combattre des maladies transmissibles (art. 13);
b.
résultats d’enquêtes épidémiologiques (art. 15);
c.
ajouts et modifications apportés aux données visées à l’art. 12.

4Afin d’identifier les médecins, les hôpitaux et les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires publics ou privés assujettis à l’obligation de déclarer, le système «déclarations» utilise l’IDE du registre IDE et le numéro REE du Registre des entreprises et des établissements.32

5L’OFSP met l’IDE et le numéro REE à la disposition des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.33

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Art. 92 Saisie des données dans le module «gestion des contacts»

1L’OFSP et les médecins cantonaux saisissent dans le module «gestion des contacts» les informations épidémiologiques et données suivantes relatives aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes ainsi que celles de personnes ayant été en contact avec elles:

a.
prénom et nom;
b.
date de naissance;
c.
sexe;
d.
adresse;
e.
activité professionnelle et, si utile, lieu de travail;
f.
statut vaccinal ou immunitaire;
g.
informations sur les itinéraires empruntés, les lieux de séjour, les denrées alimentaires ingérées et les contacts avec d’autres personnes, animaux ou objets;
h.
résultats d’analyses médicales;
i.
contacts établis par l’autorité compétente et autres mesures prises;
j.
concernant les personnes malades ou présumées malades: début de la manifestation de la maladie.

2La saisie des données selon l’al. 1 s’effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la déclaration des résultats d’analyses cliniques contient le prénom, le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de la personne concernée;
b.
des mesures à l’égard de personnes ayant été en contact avec la personne concernée sont nécessaires;
c.
la santé publique est menacée.

Art. 93 Accès au système «déclarations»

1Les personnes suivantes ont accès au système «déclarations» lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches selon la LEp:

a.
collaborateurs de la division Maladies transmissibles de l’OFSP;
abis.34
…
b.
accès en ligne: médecins cantonaux et collaborateurs des services des médecins cantonaux.

2Les personnes bénéficiant d’une autorisation d’accès peuvent lire, saisir, muter et effacer des données dans le système «déclarations».

3L’OFSP accorde les droits d’accès individuels et réglemente l’authentification y relative.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. III de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur jusqu’au 30 juin 2022 (RO 2020 4733). Abrogée par l’art. 6 de l’O du 30 mars 2022 sur l’arrêt du système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 et du système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 207).

Art. 94 Accès au module «gestion des contacts»

1Les personnes suivantes ont accès au module «gestion des contacts» lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches selon la LEp:

a.
collaborateurs de la division Maladies transmissibles de l’OFSP;
b.
accès en ligne: médecins cantonaux et collaborateurs des services des médecins cantonaux;
c.35
accès en ligne: collaborateurs du bureau du Service sanitaire coordonné et du Service médico-militaire.

2Les personnes bénéficiant d’une autorisation d’accès peuvent lire, saisir, muter et effacer des données dans le module «gestion des contacts».

3L’OFSP accorde les droits d’accès individuels et réglemente l’authentification y relative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 570).

Art. 95 Accès de tiers mandatés au système d’information

1Si l’autorité compétente délègue à des tiers l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la LEp et confie le traitement de certaines données à des tiers, l’OFSP peut les autoriser à accéder en ligne aux données personnelles et aux données sur la santé dont ils ont besoin pour accomplir les tâches requises.

2Les droits d’accès et les mesures nécessaires pour garantir la protection des données doivent être régis dans le mandat.

Art. 96 Sécurité des données

La garantie de la sécurité des données est régie par les art. 1 à 4 et 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données37.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 108 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11

Art. 97 Journalisation

Les accès au système d’information sont consignés en permanence dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.38

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 108 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 98 Conservation des données nécessaires à l’identification des personnes

1Les données personnelles enregistrées dans le système «déclarations» et le module «gestion des contacts» sont rendues anonymes ou effacées dès qu’elles ne sont plus utiles pour des mesures à prendre en application des art. 33 à 38 LEp, mais au plus tard dix ans après avoir été collectées.

2Si les particularités d’une maladie exigent une durée de conservation plus longue, les données visées à l’al. 1 sont effacées au plus tard après 30 ans. Une durée de conservation prolongée se justifie en particulier dans le cas de maladies chroniques et de maladies ayant une période d’incubation longue.

Art. 99 Traitement à des fins statistiques

1L’OFSP est habilité à traiter à des fins statistiques les données suivantes relatives à des personnes figurant dans le système «déclarations»:

a.
numéro de la commune enregistré par l’Office fédéral de la statistique;
b.
canton et pays de domicile;
c.
année de naissance;
d.
mois de naissance, si la personne à moins de deux ans;
e.
sexe;
f.
nationalité;
g.
activité professionnelle;
h.
pays d’origine.

2Si la combinaison des données permet d’établir un lien avec l’identité de la personne concernée, les données doivent être rendues anonymes dès que le but visé par la statistique est atteint.

Section 6 Demande d’indemnisation ou de réparation morale en cas de dommages consécutifs à des vaccinations

Art. 100 Requérant

Une demande d’indemnisation en application de l’art. 64 LEp ou de réparation morale en application de l’art. 65 LEp peut être déposée par la personne ayant subi le préjudice ou par son représentant légal.

Art. 101 Informations et justificatifs nécessaires

1La demande doit contenir les informations et justificatifs nécessaires, soit notamment:

a.
un formulaire de demande dûment rempli et conforme à la vérité;
b.
un certificat médical documentant le dommage consécutif à la vaccination et comprenant des informations sur le vaccin;
c.
une autorisation de demander des informations au médecin traitant;
d.
des données déterminantes pour la fixation du montant de l’indemnisation ou de la réparation morale, comme des données sur le montant des indemnisations ou réparations morales déjà obtenues et une liste détaillée des éléments du dommage n’ayant pas encore été couverts.

2Le DFI met le formulaire de demande à disposition dans la forme appropriée.

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