Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Chapitre 4 Lutte

Art. 49 à 73 · 31 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures visant le transport international de personnes

Art. 49 Cartes de contact

Les coordonnées et l’itinéraire à faire connaître à l’entrée en Suisse doivent être indiqués sur une carte de contact. Ils comprennent les informations suivantes:

a.
prénom, nom et date de naissance;
b.
adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
c.
adresses et numéros de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage;
d.
informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l’itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit;
e.
en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège.

Art. 51 Questionnaire relatif à l’état de santé

L’état de santé est établi au moyen d’un questionnaire. Le document contient les données suivantes:

a.
prénom, nom et date de naissance;
b.
adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
c.
adresse et numéro de téléphone pendant le séjour en Suisse et, le cas échéant, pendant la suite du voyage;
d.
informations sur le voyage déjà effectué et la suite du voyage, notamment les dates de voyage, l’itinéraire, les lieux de séjour et les aéroports de transit;
e.
en cas de voyage en avion: numéros de vol et de siège;
f.
éventuels symptômes typiques d’une maladie infectieuse;
g.
exposition éventuelle pouvant avoir entraîné une infection.

Art. 52 Certificat d’examen médical

1Le certificat d’examen médical permet de recueillir les données suivantes:

a.
prénom, nom et date de naissance;
b.
adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
c.
date de l’examen médical;
d.
coordonnées et signature du médecin qui a établi le certificat;
e.
résultat de l’examen médical.

2Le certificat doit être présenté dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

Art. 53 Examen médical

L’examen médical est pratiqué de manière non invasive. Il comprend en particulier:

a.
une mesure de la température;
b.
un diagnostic visuel;
c.
un examen superficiel de la peau;
d.
un frottis pharyngé.

Art. 55 Dispositions à prendre dans les ports rhénans suisses

Les ports rhénans suisses sont tenus de mettre à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 41 LEp. Les dispositions sont prises dans la limite des possibilités de l’exploitation.

Art. 56 Dispositions à prendre par les exploitants d’aéroports

1 Les exploitants d’aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux sont tenus de mettre à disposition les infrastructures et le personnel nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visées à l’art. 41 LEp. Les dispositions sont prises dans la limite des possibilités de l’exploitation.

2Les aéroports nationaux de Genève et de Zurich sont tenus de mettre à disposition les capacités requises à l’annexe 1B du RSI18.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.103

Art. 57 Réseau aéroportuaire

1L’OFSP gère un réseau aéroportuaire en collaboration avec les milieux concernés afin d’empêcher la propagation de maladies transmissibles dans les aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux. Il coordonne les mesures prévues.

2Le réseau aéroportuaire est constitué notamment de représentants:

a.
d’aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux;
b.
d’organisations ou d’entreprises importantes pour le trafic aérien international;
c.
de l’OFSP et de l’Office fédéral de l’aviation civile.

3Le réseau aéroportuaire élabore à l’attention des aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux des lignes directrices pour l’élaboration de plans d’urgence.

Art. 58 Médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports

1L’OFSP affecte aux aéroports accueillant des vols de ligne et des charters internationaux un médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports.

2Le médecin en charge du service sanitaire de frontière dans les aéroports est compétent pour la réception des déclarations concernant des observations indiquant un danger pour la santé publique (art. 12, al. 5, LEp), la transmission de ces déclarations à l’OFSP et la mise en œuvre des mesures ordonnées par l’OFSP.

3Il ordonne au cas par cas les mesures nécessaires selon l’art. 41, al. 2 à 4 LEp, lorsque des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sont malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes, ou pourvoit à leur transport vers un hôpital ou une autre institution appropriée.

4Il coordonne les mesures avec les services compétents de l’aéroport et le médecin cantonal compétent.

Art. 59 Obligations de collaborer

1L’OFSP peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion, aux exploitants d’aéroports, d’installations portuaires, de gares et de gares routières ainsi qu’aux organisateurs de voyages l’obligation d’informer les personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent sur les mesures permettant de prévenir et de combattre les maladies transmissibles.

2Il peut imposer aux entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et aux exploitants d’aéroports l’obligation de distribuer des cartes de contact ou des questionnaires relatif à l’état de santé, de collecter ces documents remplis et de les transmettre au service désigné par lui.

3Il peut exiger que les entreprises assurant le transport transfrontalier de personnes par train, par car, par bateau ou par avion et les organisateurs de voyage fournissent des listes de passagers.

4Il peut imposer aux exploitants d’aéroports et d’installations portuaires:

a.
qu’ils mettent à disposition l’infrastructure requise pour procéder à l’examen médical des personnes qui entrent en Suisse ou qui en sortent et qu’ils prennent les mesures d’organisation nécessaires à cet effet;
b.
qu’ils organisent le transport de personnes vers un hôpital ou une autre institution appropriée.

Section 2 Produits thérapeutiques

Art. 60 Approvisionnement en produits thérapeutiques

Le Conseil fédéral veille à ce que les produits thérapeutiques suivants, en particulier, soient disponibles:

a.
vaccin contre la grippe pandémique;
b.
vaccin antivariolique;
c.
antitoxine diphtérique;
d.
antitoxine botulinique;
e.
immunoglobuline antirabique.

Art. 61 Attribution des produits thérapeutiques

1En cas de risque particulier pour la santé publique et de disponibilité restreinte de produits thérapeutiques au sens de l’art. 60, le DFI peut réglementer leur attribution au moyen d’une liste de priorités.

2La liste de priorités est établie en concertation avec les cantons sur la base de critères médicaux et éthiques reconnus. Les contraintes économiques et sociales doivent être prises en compte de manière appropriée.

3En particulier, les personnes suivantes peuvent être considérées en priorité:

a.
personnel médical et infirmier;
b.
personnes pour lesquelles une infection est susceptible d’entraîner une maladie grave ou présente un risque accru de complication;
c.
personnes actives dans des secteurs mettant à disposition des biens publics, comme la santé, la sécurité intérieure ou extérieure, les transports, les communications ou l’approvisionnement en énergie, en eau potable et en denrées alimentaires.

Art. 63 Transport et distribution des produits thérapeutiques

1La Pharmacie de l’armée pourvoit à la livraison des produits thérapeutiques visés à l’art. 60 aux cantons.

2Les cantons désignent des points de livraison cantonaux et les annoncent à la Confédération.

3Ils veillent à ce que les produits thérapeutiques livrés soient redistribués en temps utile.

Art. 64a et 64b

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (RO 2021 53). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2023 (RO 2022 835).

Art. 64c

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021 (RO 2021 66). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur du 1er janv. au 30 juin 2024 (RO 2023 791).

Art. 64d

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 648). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur du 1er janv. au 30 juin 2024 (RO 2023 791).

Art. 64dbis

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2022 (RO 2022 345). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur du 1er janv. au 30 juin 2024 (RO 2023 791).

Art. 64e et 64f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Prise en charge des coûts des médicaments utilisés pour le traitement du COVID-19) (RO 2022 95). Abrogés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 669).

Art. 64g à 64j

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur du 1er sept. 2022 au 31 déc. 2023 (RO 2022 467).

Section 3 Transport de marchandises

Art. 65

1Pour empêcher la propagation transfrontalière d’une maladie, le DFI peut:

a.
ordonner des mesures de protection visant le transport de certaines marchandises;
b.
ordonner l’analyse de marchandises destinées à détecter certains agents pathogènes et définir les méthodes d’analyse à appliquer;
c.
limiter ou interdire l’importation, le transit ou l’exportation de marchandises, qui peuvent être porteuses d’un agent pathogène.

2Les prescriptions doivent être limitées dans le temps.

3Le DFI peut confier l’exécution des mesures aux cantons ou à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières25.

4À la demande de l’OFSP, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières lui fournit des renseignements sur tous les faits importants pour l’exécution des mesures visées à l’al. 1. Il permet à l’OFSP de consulter les dossiers et l’informe sans délai des incidents observés durant l’importation, le transit ou l’exportation.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 4 Manipulation et transport de cadavres

Art. 66 Mesures d’hygiène

1 S’il est attesté ou probable que le décès d’une personne est en lien avec une maladie transmissible, la personne chargée de la manipulation, de l’inhumation ou de l’exhumation d’un cadavre est tenue d’observer des mesures de protection appropriées dans le domaine de l’hygiène.

2La personne chargée de la manipulation, de l’inhumation ou de l’exhumation d’un cadavre doit notamment appliquer les mesures d’hygiène nécessaires pour empêcher la transmission d’une maladie.

Art. 67 Mise en bière et embaumement

1S’il est attesté ou probable que le décès d’une personne est en lien avec une maladie transmissible dangereuse, son cadavre doit être enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution désinfectante et déposé dans le cercueil. Le cercueil doit être fermé sans délai.

2Le cadavre est embaumé si le pays de destination le prescrit.

Art. 68 Devoir d’information des médecins

S’il est attesté ou probable que le décès d’une personne est en lien avec une maladie transmissible dangereuse, le médecin traitant ou le médecin qui constate le décès en informe le médecin cantonal concerné.

Art. 69 Dispositions applicables en cas de risque particulier

1En cas de risque particulier pour la santé publique, l’autorité cantonale compétente peut notamment:

a.
ordonner des mesures d’hygiène particulières;
b.
ordonner ou interdire l’autopsie d’un cadavre;
c.
limiter ou interdire les rituels d’inhumation et les services funèbres;
d.
limiter ou interdire le transport d’un cadavre;
e.
ordonner l’incinération d’un corps.

2Si des dispositions uniformes s’avèrent nécessaires pour l’ensemble de la Suisse, l’OFSP peut édicter des directives techniques.

Art. 71 Transport de cadavres de l’étranger en ou par la Suisse

1Le transport de cadavres de l’étranger en Suisse ou via la Suisse a lieu conformément aux conventions internationales sur le transport des cadavres auxquelles la Suisse a adhéré.

2 Les art. 1 à 11 de l’Arrangement international du 10 février 1937 concernant le transport des corps26 sont applicables aux transports de cadavres en provenance de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention selon l’al. 1. Dans ces cas, le laissez-passer pour cadavre prescrit par l’art. 1 de cet arrangement et établi par l’autorité compétente du pays de départ doit être visé par la représentation diplomatique ou consulaire suisse dans ce pays; il peut également être établi par cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.61

Art. 72 Transport de cadavres vers l’étranger

1Le transport de cadavres vers l’étranger a lieu conformément aux conventions internationales sur le transport des cadavres auxquelles la Suisse a adhéré.

2Pour le transport de cadavres vers ou via des pays avec lesquels aucun accord particulier n’a été conclu, il faut obtenir, outre le laissez-passer mortuaire, l’autorisation de la représentation diplomatique ou consulaire du pays concerné ou un laissez-passer mortuaire établi par l’autorité compétente de ce pays.

Art. 73 Autorités compétentes pour le contrôle des laissez-passer mortuaires

1Le contrôle des laissez-passer pour les cadavres importés en Suisse ou en transit incombe aux bureaux de douane; s’il s’agit d’une importation, le contrôle incombe en outre à l’autorité compétente pour la sépulture.

2En cas de doute, les bureaux de douane demandent l’avis de l’autorité compétente pour la sépulture.

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