Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 5 Enquêtes épidémiologiques et traitement des données soumises à déclaration

Chapitre 2 Détection et surveillance

Art. 15 à 18 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Tâches des médecins cantonaux

1Les médecins cantonaux effectuent des enquêtes épidémiologiques dans leur domaine de compétence, en particulier sur le type, la cause, la source d’infection et la propagation d’une maladie identifiée ou présumée. Ils peuvent faire appel à l’OFSP.

2Si nécessaire, ils coordonnent leurs enquêtes avec le vétérinaire cantonal, le chimiste cantonal, le pharmacien cantonal, d’autres autorités ou institutions cantonales concernées et avec d’autres cantons.

Art. 16 Tâches de l’OFSP

1L’OFSP fournit aux cantons qui le demandent un soutien dans l’exécution des enquêtes épidémiologiques en mettant à leur disposition:

a.
des bases scientifiques, comme des échantillonnages, des listes de contrôle et d’autres instruments de relevés pour effectuer des enquêtes sur les flambées de maladies;
b.
une aide en personnel.

2Il assure la coordination avec d’autres services fédéraux, des experts, des autorités étrangères et des organisations internationales.

3Si nécessaire, il coordonne les enquêtes surpracantonales.

Art. 17 Enquêtes épidémiologiques de l’OFSP

1L’OFSP peut effectuer lui-même des enquêtes épidémiologiques, notamment:

a.
dans une situation particulière, en vue d’ordonner des mesures visée aux art. 33 à 38 et 40 LEp;
b.
lorsque la coordination supracantonale des mesures de prévention et de lutte est nécessaire, ou
c.
lorsque des mesures visant le transport international de personnes l’exigent.

2Il informe les médecins cantonaux de ses enquêtes épidémiologiques, en particulier des résultats obtenus et des mesures prises.

3Il peut confier à un médecin cantonal le soin d’effectuer une enquête épidémiologique en cas de danger important pour la santé publique.

Art. 18 Traitement des données soumises à déclaration

L’OFSP et les autorités cantonales compétentes peuvent traiter les données soumises à déclaration aux fins visées à l’art. 58, al. 1, LEp; ils peuvent notamment les évaluer, les préparer ou les utiliser pour expliquer des flambées de maladies. Ils peuvent confier à des tiers le traitement des données soumises à déclaration.

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