Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 2 Organe de coordination

Chapitre 6 Organisation et procédures

Art. 80 à 84 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80 Présidence et règlement

1L’OFSP exerce la présidence et assure le secrétariat de l’organe de coordination visant à encourager la collaboration technique dans le domaine de la lutte contre les maladies transmissibles (organe de coordination de la loi sur les épidémies).

2L’organe de coordination de la loi sur les épidémies se dote d’un règlement d’organisation.

Art. 82 Composition de l’organe de coordination de la loi sur les épidémies

L’organe de coordination de la loi sur les épidémies se compose de:

a.
deux représentants de l’OFSP;
b.
six médecins cantonaux;
c.
deux représentants de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV);
d.
un médecin en chef de l’armée;
e.
un représentant de l’Office fédéral de la protection de la population;
f.
un chimiste cantonal, un pharmacien cantonal et un vétérinaire cantonal;
g.
un représentant de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS);
h.
si nécessaire et au cas par cas, de spécialistes et d’un représentant d’autres institutions concernées, en particulier:
1.
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays et de l’Institut suisse des produits thérapeutiques,
2.
de la plate-forme intercantonale de coordination ABC,
3.
d’institutions du domaine de la santé et du corps médical,
4.
de l’AMCS;
i.
si nécessaire et au cas par cas, de coordinateurs régionaux désignés par les cantons.

Art. 83 Sous-organe «One Health»

1 L’organe de coordination de la loi sur les épidémies crée un sous-organe (sous-organe «One Health») chargé d’apporter son concours aux offices fédéraux compétents pour dépister, surveiller, prévenir et combattre les zoonoses et leurs vecteurs ainsi que pour assurer le traitement et la coordination d’autres thèmes transversaux.

2La présidence du sous-organe «One Health» est exercée par un membre permanent de l’organe de coordination de la loi sur les épidémies. Son secrétariat est assuré par l’OSAV.

Art. 84 Composition du sous-organe «One Health»

Le sous-organe «One Health» se compose des membres suivants:

a.
un représentant de l’OFSP, un représentant de l’OSAV, un représentant de l’OFEV et un représentant de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG);
b.
un médecin cantonal, un chimiste cantonal, un pharmacien cantonal et un vétérinaire cantonal;
c.
le Chef du service vétérinaire de l’armée;
d.
si nécessaire et au cas par cas, des spécialistes et des représentants d’autres institutions concernées.

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