Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 1 Mesures de prévention

Chapitre 3 Prévention

Art. 25 à 31 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors d’interventions médico-chirurgicales

1Afin de réduire le risque de transmission de toutes les formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, les hôpitaux et les cliniques sont tenus, avant chaque utilisation de dispositifs médicaux invasifs réutilisables devant être utilisés à l’état stérile, en particulier les instruments chirurgicaux, de:

a.
les décontaminer et les désinfecter selon l’état des connaissances scientifiques et conformément aux instructions du fabricant, et de
b.
les stériliser à 134 ºC sous pression de vapeur saturée durant 18 minutes.

2Les dispositifs médicaux qui, selon les données du fabricant, peuvent être endommagés par la procédure de stérilisation, ne pourront pas être réutilisés s’ils peuvent être remplacés par des dispositifs médicaux comparables qui résistent à cette procédure.

3Les structures sanitaires autres que les hôpitaux et les cliniques, notamment les cabinets médicaux, doivent traiter conformément aux al. 1 et 2 les dispositifs médicaux qui ont été utilisés pour des interventions neurochirurgicales, ophtalmologiques, otorhinolaryngologiques et maxillo-faciales.

Art. 27 Mise à disposition de matériel d’information et de prévention par les entreprises et les organisateurs de manifestations

Quiconque exploite une entreprise qui propose des prestations sexuelles contre rémunération ou organise des manifestations au cours desquelles des contacts sexuels sont proposés ou rendus possibles est tenu de mettre à disposition gratuitement, pour prévenir la transmission du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles:

a.
du matériel d’information approprié, et
b.
des préservatifs et des lubrifiants solubles à l’eau.

Art. 28 Mesures de prévention dans les écoles et les structures d’accueil pour enfants

1Les écoles veillent à ce que le représentant légal soit informé sur la rougeole, la vaccination contre la rougeole et les mesures que les autorités cantonales sont habilitées à prendre en cas de flambée de rougeole lorsque l’enfant intègre une structure d’accueil collectif ou commence l’école.

2L’al. 1 s’applique par analogie aux structures d’accueil pour enfants.

3Les écoles et les structures d’accueil pour enfants veillent à ce que le représentant légal reçoive des informations selon les al. 1 et 2 en cas de flambée de maladie dont les conséquences peuvent être aussi graves que celles de la rougeole.

Art. 29 Mesures de prévention dans les institutions du domaine de la santé

Les institutions du domaine de la santé, comme les hôpitaux, les foyers et les cabinets médicaux, doivent instaurer les mesures de prévention suivantes:

a.
fournir aux employés et aux personnes travaillant dans ces entreprises des informations sur la prévention des infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes et renseigner sur les mesures prises au sein de l’institution;
b.
fournir aux personnes en contact avec des patients au sein de l’institution des informations sur la prévention des infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes;
c.
mettre à disposition du matériel de prévention et d’information approprié destiné à prévenir des infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes;
d.
prendre les mesures d’organisation nécessaires pour réduire les risques de transmission d’une maladie.

Art. 30 Mesures de prévention dans les établissements de privation de liberté

1Les établissements de privation de liberté doivent garantir à toutes les personnes dont ils ont la charge l’accès à des mesures de prévention appropriées. L’application des mesures se fonde sur les risques d’infection et de transmission existants. La situation épidémiologique, l’état de santé et le comportement à risque des personnes concernées ainsi que la durée du séjour et les conditions de détention doivent être pris en considération.

2Les établissements de privation de liberté doivent veiller en particulier à ce que les personnes dont ils ont la charge:

a.
soient interrogées dans un délai approprié après leur arrivée dans l’institution, si possible par des professionnels de la santé, sur les risques d’exposition et les éventuels symptômes de maladies infectieuses, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang ainsi que la tuberculose, et qu’il leur soit proposé, si nécessaire, un examen médical;
b.
soient informées dans un délai approprié après leur arrivée dans l’institution sur les maladies infectieuses et leurs éventuels symptômes, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang et la tuberculose;
c.
aient accès, selon les besoins et la situation, aux moyens permettant de prévenir et traiter les maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang, en particulier à des préservatifs, à du matériel d’injection stérile et à un traitement à base de stupéfiants;
d.
aient accès à des soins médicaux appropriés et à des vaccinations selon le plan national de vaccination.

Art. 31 Mesures de prévention dans les centres de la Confédération et les centres d’hébergement collectif cantonaux

1Les exploitants de centres de la Confédération ainsi que de centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile doivent garantir l’accès à des mesures de prévention appropriées à toutes les personnes dont ils ont la charge. L’application des mesures tient compte des risques d’infection et de transmission existants.11

2Les exploitants de centres de la Confédération ainsi que de centres d’hébergement collectif cantonaux veillent en particulier à ce que ces personnes:12

a.
soient informées dans un délai approprié après leur arrivée dans la structure d’hébergement et dans une langue qu’elles comprennent sur les maladies infectieuses et leurs éventuels symptômes, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang et la tuberculose, ainsi que sur l’accès à des soins médicaux;
b.
bénéficient de moyens permettant de prévenir des maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang, en particulier des préservatifs;
c.
aient accès à des soins médicaux appropriés et à des vaccinations selon le plan national de vaccination en prenant en considération les recommandations spécifiques de l’OFSP pour les requérants d’asile.

3La Confédération et les cantons coordonnent la mise en œuvre des mesures visées à l’al. 2. L’OFSP définit, avec le concours du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et des autorités cantonales compétentes, la marche à suivre aux plans technique et administratif et contrôle périodiquement l’efficacité des mesures de prévention.

4L’OFSP édicte, en accord avec le SEM, des directives relatives aux mesures de prévention dans les centres de la Confédération ainsi que dans les centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile. Il fournit le matériel d’information nécessaire à cet effet.13

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

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