Art. 102 Tâches des autorités cantonales d’exécution
1Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes:
- a.
- l’obligation de déclarer selon l’art. 12 LEp;
- b.
- la procédure de stérilisation selon l’art. 25, al. 1;
- c.
- les mesures de prévention selon les art. 27 à 30 ainsi que les mesures dans les centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile selon l’art. 31;
- d.
- la liste de priorités pour l’attribution des produits thérapeutiques selon l’art. 61;
- e.
- les mesures d’hygiène selon l’art. 66.
2Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l’art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l’art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement.
3Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches.