Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 3 Régime de l’autorisation pour la vaccination contre la fièvre jaune

Chapitre 3 Prévention

Art. 41 à 48 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Conditions d’octroi de l’autorisation

L’autorisation est accordée à tout médecin qui:

a.
est titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu de médecin selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)14, et
b.
possède un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en médecine tropicale et médecine des voyages selon la LPMéd.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.11

Art. 43 Exception

Afin d’assurer une disponibilité régionale suffisante de la vaccination contre la fièvre jaune, l’OFSP peut également accorder une autorisation à des médecins qui:

a.
ont suivi une formation en médecine tropicale de trois mois au moins et qui possèdent un diplôme correspondant;
b.
peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle d’une année au moins dans un service reconnu par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH, dont au moins six mois dans un centre de vaccinations pour voyageurs, et
c.
peuvent attester d’une participation régulière à des formations continues en médecine tropicale et en médecine des voyages reconnues par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH.

Art. 44 Demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation

1La demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation doit être adressée à l’OFSP.

2Elle doit fournir les données relatives aux exigences stipulées aux art. 42 ou 43.

3L’OFSP transmet la demande pour préavis au médecin cantonal concerné.

4L’office informe le canton de la décision d’autorisation.

Art. 45 Durée de validité de l’autorisation

1L’autorisation est valable quatre ans.

2Elle peut être renouvelée sur demande. La demande de renouvellement doit être adressée à l’OFSP au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation. Elle doit contenir ou confirmer les informations visées à l’art. 42 ou 43.

Art. 47 Devoirs du titulaire de l’autorisation

1Le titulaire de l’autorisation de vacciner contre la fièvre jaune est tenu:

a.
d’établir le certificat international de vaccination conformément au modèle figurant à l’annexe 6 du RSI16, de le signer et de le munir du cachet officiel;
b.
de déclarer tout changement d’adresse ou d’activité à l’OFSP.

2L’OFSP informe le médecin cantonal compétent des changements d’adresse et des changements d’activité.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.103

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