Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 4 Manipulation et transport de cadavres

Chapitre 4 Lutte

Art. 66 à 73 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Mesures d’hygiène

1 S’il est attesté ou probable que le décès d’une personne est en lien avec une maladie transmissible, la personne chargée de la manipulation, de l’inhumation ou de l’exhumation d’un cadavre est tenue d’observer des mesures de protection appropriées dans le domaine de l’hygiène.

2La personne chargée de la manipulation, de l’inhumation ou de l’exhumation d’un cadavre doit notamment appliquer les mesures d’hygiène nécessaires pour empêcher la transmission d’une maladie.

Art. 67 Mise en bière et embaumement

1S’il est attesté ou probable que le décès d’une personne est en lien avec une maladie transmissible dangereuse, son cadavre doit être enveloppé dans un linceul imbibé d’une solution désinfectante et déposé dans le cercueil. Le cercueil doit être fermé sans délai.

2Le cadavre est embaumé si le pays de destination le prescrit.

Art. 68 Devoir d’information des médecins

S’il est attesté ou probable que le décès d’une personne est en lien avec une maladie transmissible dangereuse, le médecin traitant ou le médecin qui constate le décès en informe le médecin cantonal concerné.

Art. 69 Dispositions applicables en cas de risque particulier

1En cas de risque particulier pour la santé publique, l’autorité cantonale compétente peut notamment:

a.
ordonner des mesures d’hygiène particulières;
b.
ordonner ou interdire l’autopsie d’un cadavre;
c.
limiter ou interdire les rituels d’inhumation et les services funèbres;
d.
limiter ou interdire le transport d’un cadavre;
e.
ordonner l’incinération d’un corps.

2Si des dispositions uniformes s’avèrent nécessaires pour l’ensemble de la Suisse, l’OFSP peut édicter des directives techniques.

Art. 71 Transport de cadavres de l’étranger en ou par la Suisse

1Le transport de cadavres de l’étranger en Suisse ou via la Suisse a lieu conformément aux conventions internationales sur le transport des cadavres auxquelles la Suisse a adhéré.

2 Les art. 1 à 11 de l’Arrangement international du 10 février 1937 concernant le transport des corps26 sont applicables aux transports de cadavres en provenance de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention selon l’al. 1. Dans ces cas, le laissez-passer pour cadavre prescrit par l’art. 1 de cet arrangement et établi par l’autorité compétente du pays de départ doit être visé par la représentation diplomatique ou consulaire suisse dans ce pays; il peut également être établi par cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.61

Art. 72 Transport de cadavres vers l’étranger

1Le transport de cadavres vers l’étranger a lieu conformément aux conventions internationales sur le transport des cadavres auxquelles la Suisse a adhéré.

2Pour le transport de cadavres vers ou via des pays avec lesquels aucun accord particulier n’a été conclu, il faut obtenir, outre le laissez-passer mortuaire, l’autorisation de la représentation diplomatique ou consulaire du pays concerné ou un laissez-passer mortuaire établi par l’autorité compétente de ce pays.

Art. 73 Autorités compétentes pour le contrôle des laissez-passer mortuaires

1Le contrôle des laissez-passer pour les cadavres importés en Suisse ou en transit incombe aux bureaux de douane; s’il s’agit d’une importation, le contrôle incombe en outre à l’autorité compétente pour la sépulture.

2En cas de doute, les bureaux de douane demandent l’avis de l’autorité compétente pour la sépulture.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.