Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 3 Contenu des déclarations

Chapitre 2 Détection et surveillance

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Déclarations de résultats d’analyses cliniques

La déclaration de résultats d’analyses cliniques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées contient selon l’agent pathogène les données suivantes:

a.
diagnostic et manifestations cliniques;
b.
à propos du diagnostic de laboratoire: motif de l’analyse, date de prélèvement, matériel analysé et méthode utilisée;
c.
à propos de l’évolution: informations sur les complications, les hospitalisations et les cas de décès;
d.
à propos de l’exposition: informations sur le lieu, le moment, le mode de transmission et le contexte;
e.
statut vaccinal et statut immunitaire;
f.
appartenance à un groupe de personnes présentant un risque accru d’infection;
g.
informations sur des comportements à risque ou des facteurs de risque;
h.
mesures mises en œuvre;
i.
résultats de laboratoire;
j.
informations sur des observations multiples ou des observations exceptionnelles;
k.
à propos de la personne concernée:
1.
prénom, nom, adresse et numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile de la personne; si la personne n’est pas domiciliée en Suisse, le lieu de séjour,
1bis.2
numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
2.
date de naissance,
3.
sexe,
4.
nationalité,
5.
activité professionnelle,
6.
pays d’origine;
l.
coordonnées du médecin, de l’hôpital, de l’interlocuteur au sein de l’hôpital selon l’art. 12, al. 2 ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Art. 7 Déclarations complémentaires des résultats d’analyses cliniques

1La déclaration complémentaire des résultats d’analyses cliniques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées est destinée à fournir des informations sur l’évolution d’une maladie transmissible et sur les mesures mises en œuvre.

2Elle comporte selon l’agent pathogène les données suivantes:

a.
diagnostic et manifestations cliniques;
b.
à propos de l’évolution: informations sur les complications, les hospitalisations et les décès;
c.
résultats du traitement;
d.
mesures mises en œuvre;
e.
à propos de la personne concernée:
1.
prénom, nom, adresse et numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile de la personne; si la personne n’est pas domiciliée en Suisse, le lieu de séjour,
1bis.3
numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
2.
date de naissance,
3.
sexe;
f.
coordonnées du médecin, de l’hôpital, de l’interlocuteur au sein de l’hôpital selon l’art. 12, al. 2 ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Art. 8 Déclarations de résultats d’analyses de laboratoire

1La déclaration de résultats d’analyses de laboratoire par des laboratoires publics ou privés contient selon l’agent pathogène les données suivantes:

a.
à propos des résultats: résultats de laboratoire accompagnés d’une interprétation et de la caractérisation de l’agent pathogène, y compris son type ou son sous-type ainsi que son profil de résistance;
b.
à propos de l’analyse: matériel analysé, date de l’analyse, date de prélèvement et méthode utilisée;
c.
date du décès et de l’autopsie;
d.
lieu de prélèvement en cas d’échantillon environnemental;
e.
à propos de la personne concernée:
1.
prénom, nom, adresse et numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile,
1bis.4
numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
2.
date de naissance,
3.
sexe;
f.
coordonnées du médecin ayant demandé l’analyse;
g.
coordonnées du laboratoire.

2Les laboratoires déclarent périodiquement à l’OFSP, sous la forme d’une statistique, tous les résultats des observations soumises à déclaration. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit le contenu de la statistique pour chaque agent pathogène.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Art. 9 Déclarations de résultats d’analyses épidémiologiques

La déclaration de résultats d’analyses épidémiologiques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées contient selon l’agent pathogène les données suivantes:

a.
à propos des infections liées aux soins:
1.
identification de l’agent pathogène et éventuels profils de résistance,
2.
nombre d’infections par journée d’hospitalisation ou par intervention médicale pour chaque hôpital pendant une période déterminée,
3.
prévalence des infections pendant des jours déterminés;
b.
à propos des flambées d’infections liées aux soins:
1.
caractéristiques épidémiologiques (p. ex: agents pathogènes, typages),
2.
nombre de patients concernés,
3.
mode de transmission probable et informations sur le risque de transmission,
4.
date des différents diagnostics,
5.
mesures mises en œuvre,
6.
nom et adresse de l’établissement concerné,
7.5
numéro d’identification des entreprises (IDE) et numéro du Registre des entreprises et des établissements (numéro REE) de l’établissement concerné si la déclaration est transmise par voie électronique;
c.
coordonnées du médecin, de l’hôpital, du service de l’hôpital selon l’art. 12, al. 2 ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

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