Art. 6 Déclarations de résultats d’analyses cliniques
La déclaration de résultats d’analyses cliniques par des médecins, des hôpitaux et d’autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées contient selon l’agent pathogène les données suivantes:
- a.
- diagnostic et manifestations cliniques;
- b.
- à propos du diagnostic de laboratoire: motif de l’analyse, date de prélèvement, matériel analysé et méthode utilisée;
- c.
- à propos de l’évolution: informations sur les complications, les hospitalisations et les cas de décès;
- d.
- à propos de l’exposition: informations sur le lieu, le moment, le mode de transmission et le contexte;
- e.
- statut vaccinal et statut immunitaire;
- f.
- appartenance à un groupe de personnes présentant un risque accru d’infection;
- g.
- informations sur des comportements à risque ou des facteurs de risque;
- h.
- mesures mises en œuvre;
- i.
- résultats de laboratoire;
- j.
- informations sur des observations multiples ou des observations exceptionnelles;
- k.
- à propos de la personne concernée:
- 1.
- prénom, nom, adresse et numéro de téléphone si ces données sont nécessaires pour ordonner les mesures visées aux art. 15 et 33 à 38 LEp, sinon uniquement les initiales du prénom et du nom et le lieu de domicile de la personne; si la personne n’est pas domiciliée en Suisse, le lieu de séjour,
- 1bis.2
- numéro AVS si la déclaration est transmise par voie électronique,
- 2.
- date de naissance,
- 3.
- sexe,
- 4.
- nationalité,
- 5.
- activité professionnelle,
- 6.
- pays d’origine;
- l.
- coordonnées du médecin, de l’hôpital, de l’interlocuteur au sein de l’hôpital selon l’art. 12, al. 2 ou de l’institution du domaine de la santé publique ou privée.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).