Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Chapitre 7 Exécution

Art. 102 à 106 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Cantons

Art. 102 Tâches des autorités cantonales d’exécution

1Les cantons veillent au respect des dispositions suivantes:

a.
l’obligation de déclarer selon l’art. 12 LEp;
b.
la procédure de stérilisation selon l’art. 25, al. 1;
c.
les mesures de prévention selon les art. 27 à 30 ainsi que les mesures dans les centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile selon l’art. 31;
d.
la liste de priorités pour l’attribution des produits thérapeutiques selon l’art. 61;
e.
les mesures d’hygiène selon l’art. 66.

2Ils exécutent les mesures ordonnées par le Conseil fédéral en cas de situation particulière selon l’art. 6 LEp ou en cas de situation extraordinaire selon l’art. 7 LEp, sauf si celui-ci en dispose autrement.

3Ils désignent les autorités et institutions compétentes pour exécuter la LEp et la présente ordonnance dans leur domaine de tâches.

Art. 103 Collaboration entre les autorités d’exécution cantonales et fédérales

1Les autorités d’exécution cantonales et fédérales collaborent dans la mesure de leurs compétences respectives, en particulier dans les domaines suivants: la préparation, l’information, le dépistage et la surveillance des maladies, les mesures visant le transport international de personnes et la coopération internationale.

2La Confédération et les cantons prennent les dispositions organisationnelles nécessaires pour que la Suisse se conforme aux engagements internationaux découlant du RSI39.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.103

Art. 104 Rapports

1L’OFSP peut, si nécessaire, demander aux cantons qu’ils établissent un rapport sur l’exécution de la LEp, l’apparition d’événements particuliers et la mise en œuvre des objectifs, stratégies et programmes nationaux.

2Il fixe l’échéance et le genre de rapports, et met les instruments correspondants à la disposition des cantons sous la forme de questionnaires ou de tableaux.

Section 2 Confédération

Art. 105 Tâches de l’OFSP

1L’OFSP veille au respect:

a.
de l’interdiction de toute transplantation hétérologue de dure-mère selon l’art. 26;
b.
du régime de l’autorisation pour la vaccination contre la fièvre jaune selon l’art. 41;
c.
des dispositions à prendre dans les entreprises selon les art. 55 et 56.

2Il peut au cas par cas déléguer aux cantons les tâches visées à l’al. 1.

Art. 106 Collaboration de l’OFSP avec d’autres autorités

1L’OFSP collabore avec les autorités fédérales et cantonales compétentes pour:

a.
surveiller les maladies transmissibles d’origine animale ou alimentaire ou transmises par d’autres vecteurs;
b.
ordonner des mesures.

2Lorsqu’il ordonne une interdiction provisoire de sortie du territoire (art. 41, al. 4, LEp), il informe le SEM de la nature et de la durée des mesures prises. Il échange avec le SEM et les autorités cantonales compétentes des informations sur l’exécution de l’interdiction de sortie du territoire.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.