Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Chapitre 1 Définitions et plans d’urgence

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
diagnostic primaire: première analyse d’un échantillon visant à établir la présence d’agents pathogènes;
b.
diagnostic de référence: analyse d’un échantillon par comparaison avec des échantillons ou des méthodes de référence afin de vérifier des résultats, caractériser les types, variantes ou résistances d’un agent pathogène ou valider des méthodes et des standards;
c.
diagnostic de confirmation: analyse effectuée à la suite de la première analyse d’un échantillon visant à confirmer le résultat d’un diagnostic primaire.

Art. 2 Plans d’urgence

1L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et les cantons élaborent des plans d’urgence pour se préparer aux dangers particuliers touchant la santé publique.

2Les cantons se basent sur les plans de l’OFSP pour élaborer leurs plans. Ils coordonnent leur planification avec les cantons voisins et, dans la mesure du possible, avec les régions frontalières.

3L’OFSP et les cantons publient leurs plans sous une forme appropriée.

4Ils réexaminent régulièrement leur planification.

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