Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 5 Système d’information

Chapitre 6 Organisation et procédures

Art. 89 à 99 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 89 Responsabilité du système

1L’OFSP pourvoit à la gestion du système d’information visé à l’art. 60 LEp et garantit sa disponibilité.

2Il est responsable du système d’information. Il définit notamment dans un règlement relatif au traitement des données les mesures à prendre pour assurer la protection et la sécurité des données.

3Les autorités d’exécution qui utilisent le système d’information sont responsables de l’exécution des mesures visées à l’al. 2 dans leur domaine. Les cantons prennent les mesures organisationnelles et techniques propres à empêcher le traitement non autorisé ou le détournement de données.

Art. 90 Structure et contenu du système d’information

1Le système d’information se compose:

a.
du système «déclarations»;
b.
du module «gestion des contacts».

2Le module «gestion des contacts» est un module autonome intégré dans le système d’information et de conduite du Service sanitaire coordonné visé à l’art. 35 de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS29.30

3Le système «déclarations» contient les données relatives aux observations soumises à déclaration.

4Le module «gestion des contacts» contient les données relatives aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes ainsi que celles de personnes ayant été en contact avec elles.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 108 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 510.911
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).

Art. 91 Saisie des données dans le système «déclarations»

1L’OFSP saisit dans le système «déclarations» toutes les données collectées et déclarées à l’OFSP en vertu des art. 6 à 9.31

2Il peut en outre y saisir les résultats des enquêtes épidémiologiques (art. 17) et les données relatives aux diagnostics de référence (art. 23 et 24).

3Les médecins cantonaux saisissent dans le système «déclarations» les données suivantes relatives aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes:

a.
mesures prises pour prévenir et combattre des maladies transmissibles (art. 13);
b.
résultats d’enquêtes épidémiologiques (art. 15);
c.
ajouts et modifications apportés aux données visées à l’art. 12.

4Afin d’identifier les médecins, les hôpitaux et les autres institutions du domaine de la santé publiques ou privées ainsi que les laboratoires publics ou privés assujettis à l’obligation de déclarer, le système «déclarations» utilise l’IDE du registre IDE et le numéro REE du Registre des entreprises et des établissements.32

5L’OFSP met l’IDE et le numéro REE à la disposition des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.33

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 790).

Art. 92 Saisie des données dans le module «gestion des contacts»

1L’OFSP et les médecins cantonaux saisissent dans le module «gestion des contacts» les informations épidémiologiques et données suivantes relatives aux personnes malades, présumées malades, infectées, présumées infectées ou qui excrètent des agents pathogènes ainsi que celles de personnes ayant été en contact avec elles:

a.
prénom et nom;
b.
date de naissance;
c.
sexe;
d.
adresse;
e.
activité professionnelle et, si utile, lieu de travail;
f.
statut vaccinal ou immunitaire;
g.
informations sur les itinéraires empruntés, les lieux de séjour, les denrées alimentaires ingérées et les contacts avec d’autres personnes, animaux ou objets;
h.
résultats d’analyses médicales;
i.
contacts établis par l’autorité compétente et autres mesures prises;
j.
concernant les personnes malades ou présumées malades: début de la manifestation de la maladie.

2La saisie des données selon l’al. 1 s’effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a.
la déclaration des résultats d’analyses cliniques contient le prénom, le nom ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone de la personne concernée;
b.
des mesures à l’égard de personnes ayant été en contact avec la personne concernée sont nécessaires;
c.
la santé publique est menacée.

Art. 93 Accès au système «déclarations»

1Les personnes suivantes ont accès au système «déclarations» lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches selon la LEp:

a.
collaborateurs de la division Maladies transmissibles de l’OFSP;
abis.34
…
b.
accès en ligne: médecins cantonaux et collaborateurs des services des médecins cantonaux.

2Les personnes bénéficiant d’une autorisation d’accès peuvent lire, saisir, muter et effacer des données dans le système «déclarations».

3L’OFSP accorde les droits d’accès individuels et réglemente l’authentification y relative.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. III de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur jusqu’au 30 juin 2022 (RO 2020 4733). Abrogée par l’art. 6 de l’O du 30 mars 2022 sur l’arrêt du système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 et du système visant à informer d’une infection possible au coronavirus SARS-CoV-2 lors de manifestations, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 207).

Art. 94 Accès au module «gestion des contacts»

1Les personnes suivantes ont accès au module «gestion des contacts» lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches selon la LEp:

a.
collaborateurs de la division Maladies transmissibles de l’OFSP;
b.
accès en ligne: médecins cantonaux et collaborateurs des services des médecins cantonaux;
c.35
accès en ligne: collaborateurs du bureau du Service sanitaire coordonné et du Service médico-militaire.

2Les personnes bénéficiant d’une autorisation d’accès peuvent lire, saisir, muter et effacer des données dans le module «gestion des contacts».

3L’OFSP accorde les droits d’accès individuels et réglemente l’authentification y relative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 23 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 570).

Art. 95 Accès de tiers mandatés au système d’information

1Si l’autorité compétente délègue à des tiers l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la LEp et confie le traitement de certaines données à des tiers, l’OFSP peut les autoriser à accéder en ligne aux données personnelles et aux données sur la santé dont ils ont besoin pour accomplir les tâches requises.

2Les droits d’accès et les mesures nécessaires pour garantir la protection des données doivent être régis dans le mandat.

Art. 96 Sécurité des données

La garantie de la sécurité des données est régie par les art. 1 à 4 et 6 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données37.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 108 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11

Art. 97 Journalisation

Les accès au système d’information sont consignés en permanence dans des procès-verbaux. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.38

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 108 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 98 Conservation des données nécessaires à l’identification des personnes

1Les données personnelles enregistrées dans le système «déclarations» et le module «gestion des contacts» sont rendues anonymes ou effacées dès qu’elles ne sont plus utiles pour des mesures à prendre en application des art. 33 à 38 LEp, mais au plus tard dix ans après avoir été collectées.

2Si les particularités d’une maladie exigent une durée de conservation plus longue, les données visées à l’al. 1 sont effacées au plus tard après 30 ans. Une durée de conservation prolongée se justifie en particulier dans le cas de maladies chroniques et de maladies ayant une période d’incubation longue.

Art. 99 Traitement à des fins statistiques

1L’OFSP est habilité à traiter à des fins statistiques les données suivantes relatives à des personnes figurant dans le système «déclarations»:

a.
numéro de la commune enregistré par l’Office fédéral de la statistique;
b.
canton et pays de domicile;
c.
année de naissance;
d.
mois de naissance, si la personne à moins de deux ans;
e.
sexe;
f.
nationalité;
g.
activité professionnelle;
h.
pays d’origine.

2Si la combinaison des données permet d’établir un lien avec l’identité de la personne concernée, les données doivent être rendues anonymes dès que le but visé par la statistique est atteint.

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