Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 2 Confédération

Chapitre 7 Exécution

Art. 105 à 106 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 105 Tâches de l’OFSP

1L’OFSP veille au respect:

a.
de l’interdiction de toute transplantation hétérologue de dure-mère selon l’art. 26;
b.
du régime de l’autorisation pour la vaccination contre la fièvre jaune selon l’art. 41;
c.
des dispositions à prendre dans les entreprises selon les art. 55 et 56.

2Il peut au cas par cas déléguer aux cantons les tâches visées à l’al. 1.

Art. 106 Collaboration de l’OFSP avec d’autres autorités

1L’OFSP collabore avec les autorités fédérales et cantonales compétentes pour:

a.
surveiller les maladies transmissibles d’origine animale ou alimentaire ou transmises par d’autres vecteurs;
b.
ordonner des mesures.

2Lorsqu’il ordonne une interdiction provisoire de sortie du territoire (art. 41, al. 4, LEp), il informe le SEM de la nature et de la durée des mesures prises. Il échange avec le SEM et les autorités cantonales compétentes des informations sur l’exécution de l’interdiction de sortie du territoire.

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