Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 2 Vaccinations

Chapitre 3 Prévention

Art. 32 à 40 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Plan national de vaccination

1 Le plan national de vaccination contient des recommandations de vaccination visant à protéger l’ensemble de la population, des groupes de personnes présentant un risque accru d’infection, de transmission ou de complications, ainsi qu’à protéger des individus.

2Les recommandations du plan national de vaccination:

a.
décrivent les vaccinations ainsi que les schémas de vaccination et fournissent des informations sur l’âge conseillé pour vacciner, le nombre de doses de vaccins, les intervalles entre les vaccinations et les vaccinations de rattrapage;
b.
sont classées en plusieurs catégories de vaccinations, notamment:
1.
vaccinations recommandées de base, qui visent la protection de la santé individuelle et publique,
2.
vaccinations recommandées complémentaires, qui confèrent une protection individuelle contre des risques sanitaires définis,
3.
vaccinations recommandées pour des groupes à risque, identifiés comme susceptibles d’en retirer un bénéfice.

3Le plan national de vaccination est régulièrement adapté aux nouvelles connaissances scientifiques et exigences en matière de santé publique.

4Il est publié une fois par an par l’OFSP.

Art. 33 Devoirs des médecins

1Les médecins participent à la mise en œuvre du plan national de vaccination dans le cadre de leurs activités.

2Ils ont notamment pour tâches:

a.
d’informer, en se basant sur le statut vaccinal, les personnes concernées par les recommandations de vaccination ou leur représentant légal au sujet du plan national de vaccination et des risques de transmission ou de maladie pour les personnes non vaccinées;
b.
de mettre le matériel d’information officiel de la Confédération ou des cantons à la disposition des personnes concernées par les recommandations de vaccination ou de leur représentant légal.

Art. 34 Devoirs des pharmaciens et d’autres professionnels de la santé

1Les pharmaciens, le personnel infirmier, les sages-femmes, les hommes sages-femmes et les auxiliaires médicaux contribuent à la mise en œuvre du plan national de vaccination dans le cadre de leur activité.

2Ils informent les personnes concernées ou leur représentant légal des recommandations figurant dans le plan national de vaccination ou les adressent à un médecin.

Art. 35 Devoir d’information des cantons

Les autorités cantonales compétentes informent notamment les personnes ou institutions suivantes, actives ou établies sur le territoire de leur canton, du plan national de vaccination:

a.
médecins;
b.
pharmaciens, personnel infirmier, sages-femmes et hommes sages-femmes, auxiliaires médicaux;
c.
établissements de formation dans le domaine de la santé;
d.
institutions prenant en charge des personnes présentant un risque accru de complications, d’infection invasive, d’exposition ou de transmission.

Art. 36 Contrôle du statut vaccinal des enfants et des adolescents

1Les autorités cantonales compétentes contrôlent le statut vaccinal des enfants et des adolescents au moins deux fois, au début et en fin de scolarité obligatoire.

2Elles recommandent au représentant légal d’enfants qui ne sont pas complètement vaccinés la vaccination selon le plan national de vaccination. Dans le cas d’adolescents pas complètement vaccinés, les recommandations s’adressent à la personne concernée ou au représentant légal.

3Elles renvoient les personnes qui décident de se faire vacciner ou dont le représentant légal en fait la demande à un centre de vaccination adéquat ou proposent elles-mêmes la vaccination. Elles s’assurent que la vaccination puisse être effectuée avec toutes les doses prévues selon le plan national de vaccination.

Art. 37 Vaccinations de masse

Les cantons s’assurent que des vaccinations de masse puissent être effectuées en cas de besoin. Ils préparent l’infrastructure nécessaire à cet effet.

Art. 38 Vaccinations obligatoires

1Pour déterminer un danger sérieux (art. 22 LEp), les autorités cantonales compétentes évaluent les éléments suivants:

a.
degré de gravité d’une éventuelle maladie et son risque de propagation;
b.
menace pour les personnes particulièrement vulnérables;
c.
situation épidémiologique au niveau cantonal, national et international en concertation avec l’OFSP;
d.
efficacité attendue d’une éventuelle obligation de vaccination;
e.
pertinence et efficacité d’autres mesures pour enrayer le risque sanitaire et leur efficacité.

2Une obligation de vaccination pour des personnes exerçant certaines activités, en particulier dans le cadre d’établissements de soins, doit être limitée aux domaines dans lesquels il existe un risque accru de propagation de la maladie ou de mise en danger de personnes particulièrement vulnérables.

3Une obligation de vaccination doit avoir une durée limitée. Elle ne peut pas être exécutée par contrainte physique.

Art. 39 Surveillance et évaluation des mesures de vaccination

L’OFSP assume les tâches suivantes lors des contrôles de l’adéquation et de l’efficacité des mesures de vaccination:

a.
il définit les indicateurs servant à évaluer les mesures destinées à encourager les vaccinations;
b.
en tenant compte des indicateurs, il recueille régulièrement des données relatives aux mesures cantonales pour évaluer la réalisation des objectifs fixés;
c.
il coordonne les relevés cantonaux servant à établir les pourcentages de personnes vaccinées.

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