Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Chapitre 3 Prévention

Art. 25 à 48 · 24 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures de prévention

Art. 25 Prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors d’interventions médico-chirurgicales

1Afin de réduire le risque de transmission de toutes les formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, les hôpitaux et les cliniques sont tenus, avant chaque utilisation de dispositifs médicaux invasifs réutilisables devant être utilisés à l’état stérile, en particulier les instruments chirurgicaux, de:

a.
les décontaminer et les désinfecter selon l’état des connaissances scientifiques et conformément aux instructions du fabricant, et de
b.
les stériliser à 134 ºC sous pression de vapeur saturée durant 18 minutes.

2Les dispositifs médicaux qui, selon les données du fabricant, peuvent être endommagés par la procédure de stérilisation, ne pourront pas être réutilisés s’ils peuvent être remplacés par des dispositifs médicaux comparables qui résistent à cette procédure.

3Les structures sanitaires autres que les hôpitaux et les cliniques, notamment les cabinets médicaux, doivent traiter conformément aux al. 1 et 2 les dispositifs médicaux qui ont été utilisés pour des interventions neurochirurgicales, ophtalmologiques, otorhinolaryngologiques et maxillo-faciales.

Art. 27 Mise à disposition de matériel d’information et de prévention par les entreprises et les organisateurs de manifestations

Quiconque exploite une entreprise qui propose des prestations sexuelles contre rémunération ou organise des manifestations au cours desquelles des contacts sexuels sont proposés ou rendus possibles est tenu de mettre à disposition gratuitement, pour prévenir la transmission du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles:

a.
du matériel d’information approprié, et
b.
des préservatifs et des lubrifiants solubles à l’eau.

Art. 28 Mesures de prévention dans les écoles et les structures d’accueil pour enfants

1Les écoles veillent à ce que le représentant légal soit informé sur la rougeole, la vaccination contre la rougeole et les mesures que les autorités cantonales sont habilitées à prendre en cas de flambée de rougeole lorsque l’enfant intègre une structure d’accueil collectif ou commence l’école.

2L’al. 1 s’applique par analogie aux structures d’accueil pour enfants.

3Les écoles et les structures d’accueil pour enfants veillent à ce que le représentant légal reçoive des informations selon les al. 1 et 2 en cas de flambée de maladie dont les conséquences peuvent être aussi graves que celles de la rougeole.

Art. 29 Mesures de prévention dans les institutions du domaine de la santé

Les institutions du domaine de la santé, comme les hôpitaux, les foyers et les cabinets médicaux, doivent instaurer les mesures de prévention suivantes:

a.
fournir aux employés et aux personnes travaillant dans ces entreprises des informations sur la prévention des infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes et renseigner sur les mesures prises au sein de l’institution;
b.
fournir aux personnes en contact avec des patients au sein de l’institution des informations sur la prévention des infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes;
c.
mettre à disposition du matériel de prévention et d’information approprié destiné à prévenir des infections liées aux soins et la résistance des agents pathogènes;
d.
prendre les mesures d’organisation nécessaires pour réduire les risques de transmission d’une maladie.

Art. 30 Mesures de prévention dans les établissements de privation de liberté

1Les établissements de privation de liberté doivent garantir à toutes les personnes dont ils ont la charge l’accès à des mesures de prévention appropriées. L’application des mesures se fonde sur les risques d’infection et de transmission existants. La situation épidémiologique, l’état de santé et le comportement à risque des personnes concernées ainsi que la durée du séjour et les conditions de détention doivent être pris en considération.

2Les établissements de privation de liberté doivent veiller en particulier à ce que les personnes dont ils ont la charge:

a.
soient interrogées dans un délai approprié après leur arrivée dans l’institution, si possible par des professionnels de la santé, sur les risques d’exposition et les éventuels symptômes de maladies infectieuses, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang ainsi que la tuberculose, et qu’il leur soit proposé, si nécessaire, un examen médical;
b.
soient informées dans un délai approprié après leur arrivée dans l’institution sur les maladies infectieuses et leurs éventuels symptômes, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang et la tuberculose;
c.
aient accès, selon les besoins et la situation, aux moyens permettant de prévenir et traiter les maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang, en particulier à des préservatifs, à du matériel d’injection stérile et à un traitement à base de stupéfiants;
d.
aient accès à des soins médicaux appropriés et à des vaccinations selon le plan national de vaccination.

Art. 31 Mesures de prévention dans les centres de la Confédération et les centres d’hébergement collectif cantonaux

1Les exploitants de centres de la Confédération ainsi que de centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile doivent garantir l’accès à des mesures de prévention appropriées à toutes les personnes dont ils ont la charge. L’application des mesures tient compte des risques d’infection et de transmission existants.11

2Les exploitants de centres de la Confédération ainsi que de centres d’hébergement collectif cantonaux veillent en particulier à ce que ces personnes:12

a.
soient informées dans un délai approprié après leur arrivée dans la structure d’hébergement et dans une langue qu’elles comprennent sur les maladies infectieuses et leurs éventuels symptômes, notamment le VIH/sida, d’autres maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang et la tuberculose, ainsi que sur l’accès à des soins médicaux;
b.
bénéficient de moyens permettant de prévenir des maladies sexuellement transmissibles ou transmissibles par le sang, en particulier des préservatifs;
c.
aient accès à des soins médicaux appropriés et à des vaccinations selon le plan national de vaccination en prenant en considération les recommandations spécifiques de l’OFSP pour les requérants d’asile.

3La Confédération et les cantons coordonnent la mise en œuvre des mesures visées à l’al. 2. L’OFSP définit, avec le concours du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et des autorités cantonales compétentes, la marche à suivre aux plans technique et administratif et contrôle périodiquement l’efficacité des mesures de prévention.

4L’OFSP édicte, en accord avec le SEM, des directives relatives aux mesures de prévention dans les centres de la Confédération ainsi que dans les centres d’hébergement collectif cantonaux pour requérants d’asile. Il fournit le matériel d’information nécessaire à cet effet.13

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2857).

Section 2 Vaccinations

Art. 32 Plan national de vaccination

1 Le plan national de vaccination contient des recommandations de vaccination visant à protéger l’ensemble de la population, des groupes de personnes présentant un risque accru d’infection, de transmission ou de complications, ainsi qu’à protéger des individus.

2Les recommandations du plan national de vaccination:

a.
décrivent les vaccinations ainsi que les schémas de vaccination et fournissent des informations sur l’âge conseillé pour vacciner, le nombre de doses de vaccins, les intervalles entre les vaccinations et les vaccinations de rattrapage;
b.
sont classées en plusieurs catégories de vaccinations, notamment:
1.
vaccinations recommandées de base, qui visent la protection de la santé individuelle et publique,
2.
vaccinations recommandées complémentaires, qui confèrent une protection individuelle contre des risques sanitaires définis,
3.
vaccinations recommandées pour des groupes à risque, identifiés comme susceptibles d’en retirer un bénéfice.

3Le plan national de vaccination est régulièrement adapté aux nouvelles connaissances scientifiques et exigences en matière de santé publique.

4Il est publié une fois par an par l’OFSP.

Art. 33 Devoirs des médecins

1Les médecins participent à la mise en œuvre du plan national de vaccination dans le cadre de leurs activités.

2Ils ont notamment pour tâches:

a.
d’informer, en se basant sur le statut vaccinal, les personnes concernées par les recommandations de vaccination ou leur représentant légal au sujet du plan national de vaccination et des risques de transmission ou de maladie pour les personnes non vaccinées;
b.
de mettre le matériel d’information officiel de la Confédération ou des cantons à la disposition des personnes concernées par les recommandations de vaccination ou de leur représentant légal.

Art. 34 Devoirs des pharmaciens et d’autres professionnels de la santé

1Les pharmaciens, le personnel infirmier, les sages-femmes, les hommes sages-femmes et les auxiliaires médicaux contribuent à la mise en œuvre du plan national de vaccination dans le cadre de leur activité.

2Ils informent les personnes concernées ou leur représentant légal des recommandations figurant dans le plan national de vaccination ou les adressent à un médecin.

Art. 35 Devoir d’information des cantons

Les autorités cantonales compétentes informent notamment les personnes ou institutions suivantes, actives ou établies sur le territoire de leur canton, du plan national de vaccination:

a.
médecins;
b.
pharmaciens, personnel infirmier, sages-femmes et hommes sages-femmes, auxiliaires médicaux;
c.
établissements de formation dans le domaine de la santé;
d.
institutions prenant en charge des personnes présentant un risque accru de complications, d’infection invasive, d’exposition ou de transmission.

Art. 36 Contrôle du statut vaccinal des enfants et des adolescents

1Les autorités cantonales compétentes contrôlent le statut vaccinal des enfants et des adolescents au moins deux fois, au début et en fin de scolarité obligatoire.

2Elles recommandent au représentant légal d’enfants qui ne sont pas complètement vaccinés la vaccination selon le plan national de vaccination. Dans le cas d’adolescents pas complètement vaccinés, les recommandations s’adressent à la personne concernée ou au représentant légal.

3Elles renvoient les personnes qui décident de se faire vacciner ou dont le représentant légal en fait la demande à un centre de vaccination adéquat ou proposent elles-mêmes la vaccination. Elles s’assurent que la vaccination puisse être effectuée avec toutes les doses prévues selon le plan national de vaccination.

Art. 37 Vaccinations de masse

Les cantons s’assurent que des vaccinations de masse puissent être effectuées en cas de besoin. Ils préparent l’infrastructure nécessaire à cet effet.

Art. 38 Vaccinations obligatoires

1Pour déterminer un danger sérieux (art. 22 LEp), les autorités cantonales compétentes évaluent les éléments suivants:

a.
degré de gravité d’une éventuelle maladie et son risque de propagation;
b.
menace pour les personnes particulièrement vulnérables;
c.
situation épidémiologique au niveau cantonal, national et international en concertation avec l’OFSP;
d.
efficacité attendue d’une éventuelle obligation de vaccination;
e.
pertinence et efficacité d’autres mesures pour enrayer le risque sanitaire et leur efficacité.

2Une obligation de vaccination pour des personnes exerçant certaines activités, en particulier dans le cadre d’établissements de soins, doit être limitée aux domaines dans lesquels il existe un risque accru de propagation de la maladie ou de mise en danger de personnes particulièrement vulnérables.

3Une obligation de vaccination doit avoir une durée limitée. Elle ne peut pas être exécutée par contrainte physique.

Art. 39 Surveillance et évaluation des mesures de vaccination

L’OFSP assume les tâches suivantes lors des contrôles de l’adéquation et de l’efficacité des mesures de vaccination:

a.
il définit les indicateurs servant à évaluer les mesures destinées à encourager les vaccinations;
b.
en tenant compte des indicateurs, il recueille régulièrement des données relatives aux mesures cantonales pour évaluer la réalisation des objectifs fixés;
c.
il coordonne les relevés cantonaux servant à établir les pourcentages de personnes vaccinées.

Section 3 Régime de l’autorisation pour la vaccination contre la fièvre jaune

Art. 42 Conditions d’octroi de l’autorisation

L’autorisation est accordée à tout médecin qui:

a.
est titulaire d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu de médecin selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)14, et
b.
possède un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en médecine tropicale et médecine des voyages selon la LPMéd.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.11

Art. 43 Exception

Afin d’assurer une disponibilité régionale suffisante de la vaccination contre la fièvre jaune, l’OFSP peut également accorder une autorisation à des médecins qui:

a.
ont suivi une formation en médecine tropicale de trois mois au moins et qui possèdent un diplôme correspondant;
b.
peuvent se prévaloir d’une expérience professionnelle d’une année au moins dans un service reconnu par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH, dont au moins six mois dans un centre de vaccinations pour voyageurs, et
c.
peuvent attester d’une participation régulière à des formations continues en médecine tropicale et en médecine des voyages reconnues par la Société Suisse de Médecine Tropicale et de Médecine des Voyages FMH.

Art. 44 Demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation

1La demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation doit être adressée à l’OFSP.

2Elle doit fournir les données relatives aux exigences stipulées aux art. 42 ou 43.

3L’OFSP transmet la demande pour préavis au médecin cantonal concerné.

4L’office informe le canton de la décision d’autorisation.

Art. 45 Durée de validité de l’autorisation

1L’autorisation est valable quatre ans.

2Elle peut être renouvelée sur demande. La demande de renouvellement doit être adressée à l’OFSP au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation. Elle doit contenir ou confirmer les informations visées à l’art. 42 ou 43.

Art. 47 Devoirs du titulaire de l’autorisation

1Le titulaire de l’autorisation de vacciner contre la fièvre jaune est tenu:

a.
d’établir le certificat international de vaccination conformément au modèle figurant à l’annexe 6 du RSI16, de le signer et de le munir du cachet officiel;
b.
de déclarer tout changement d’adresse ou d’activité à l’OFSP.

2L’OFSP informe le médecin cantonal compétent des changements d’adresse et des changements d’activité.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.818.103

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