Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 2 Produits thérapeutiques

Chapitre 4 Lutte

Art. 60 à 64j · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Approvisionnement en produits thérapeutiques

Le Conseil fédéral veille à ce que les produits thérapeutiques suivants, en particulier, soient disponibles:

a.
vaccin contre la grippe pandémique;
b.
vaccin antivariolique;
c.
antitoxine diphtérique;
d.
antitoxine botulinique;
e.
immunoglobuline antirabique.

Art. 61 Attribution des produits thérapeutiques

1En cas de risque particulier pour la santé publique et de disponibilité restreinte de produits thérapeutiques au sens de l’art. 60, le DFI peut réglementer leur attribution au moyen d’une liste de priorités.

2La liste de priorités est établie en concertation avec les cantons sur la base de critères médicaux et éthiques reconnus. Les contraintes économiques et sociales doivent être prises en compte de manière appropriée.

3En particulier, les personnes suivantes peuvent être considérées en priorité:

a.
personnel médical et infirmier;
b.
personnes pour lesquelles une infection est susceptible d’entraîner une maladie grave ou présente un risque accru de complication;
c.
personnes actives dans des secteurs mettant à disposition des biens publics, comme la santé, la sécurité intérieure ou extérieure, les transports, les communications ou l’approvisionnement en énergie, en eau potable et en denrées alimentaires.

Art. 63 Transport et distribution des produits thérapeutiques

1La Pharmacie de l’armée pourvoit à la livraison des produits thérapeutiques visés à l’art. 60 aux cantons.

2Les cantons désignent des points de livraison cantonaux et les annoncent à la Confédération.

3Ils veillent à ce que les produits thérapeutiques livrés soient redistribués en temps utile.

Art. 64a et 64b

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 27 janv. 2021 (RO 2021 53). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vigueur du 1er janv. au 31 déc. 2023 (RO 2022 835).

Art. 64c

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021 (RO 2021 66). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur du 1er janv. au 30 juin 2024 (RO 2023 791).

Art. 64d

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021 (RO 2021 648). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur du 1er janv. au 30 juin 2024 (RO 2023 791).

Art. 64dbis

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2022 (RO 2022 345). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur du 1er janv. au 30 juin 2024 (RO 2023 791).

Art. 64e et 64f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 16 fév. 2022 (Prise en charge des coûts des médicaments utilisés pour le traitement du COVID-19) (RO 2022 95). Abrogés par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 669).

Art. 64g à 64j

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur du 1er sept. 2022 au 31 déc. 2023 (RO 2022 467).

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