Ordonnance sur les épidémies (OEp) · RS 818.101.1

Section 1 Médecins cantonaux

Chapitre 6 Organisation et procédures

Art. 77 à 79 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77 Conditions requises

Toute personne qui exerce la charge de médecin cantonal dans le cadre des tâches prévues par la loi sur les épidémies doit disposer:

a.
d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu de médecin selon la LPMéd27, et
b.
d’un titre postgrade fédéral, d’un titre postgrade étranger reconnu selon la LPMéd ou d’une formation postgrade équivalente.
Historique et notes (1)
  1. RS 811.11

Art. 78 Obligations

Le médecin cantonal participe aux formations continues organisées par l’OFSP et l’Association des médecins cantonaux suisses (AMCS) dans le domaine des maladies transmissibles.

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