Art. 77 Conditions requises
Toute personne qui exerce la charge de médecin cantonal dans le cadre des tâches prévues par la loi sur les épidémies doit disposer:
- a.
- d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger reconnu de médecin selon la LPMéd27, et
- b.
- d’un titre postgrade fédéral, d’un titre postgrade étranger reconnu selon la LPMéd ou d’une formation postgrade équivalente.