Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Section 2 Classification des informations

Chapitre 2 Mesures générales

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Principes régissant la classification

1Les autorités et organisations soumises à la présente loi veillent à ce que les informations qui remplissent les critères définis à l’art. 13 soient classifiées.

2La classification doit se limiter au strict nécessaire et être si possible temporaire.

Art. 12 Compétences

1Les autorités soumises à la présente loi désignent les personnes et services compétents pour classifier les informations (auteurs de la classification).

2Seuls l’auteur de la classification ou le service auquel il est subordonné peuvent modifier ou supprimer une classification.

3Le Conseil fédéral règle la déclassification des archives.

Art. 13 Échelons de classification

1Les informations susceptibles de nuire aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «interne».

2Les informations susceptibles de nuire considérablement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «confidentiel».

3Les informations susceptibles de nuire gravement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2, let. a à d, si elles sont portées à la connaissance d’une personne non autorisée sont classifiées «secret».

Art. 14 Accès aux informations classifiées

1Seules peuvent accéder aux informations classifiées les personnes qui offrent toutes les garanties qu’elles les traiteront correctement et qui remplissent l’une des conditions suivantes:

a.
elles ont besoin des informations en question pour accomplir une tâche légale;
b.
elles disposent d’une autorisation d’accès qui leur a été conférée contractuellement et ont besoin des informations en question pour accomplir les tâches qui leur ont été confiées.

2L’accès aux archives classifiées est réglé par la législation sur l’archivage.

3Les limitations d’accès prévues dans des traités internationaux au sens de l’art. 87 sont réservées.

Art. 15 Accès à des informations classifiées dans le cadre de procédures spéciales

1L’accès à des informations classifiées relevant de l’Assemblée fédérale, des Services du Parlement, des tribunaux et des ministères publics est régi par le droit de procédure applicable.

2Avant toute décision donnant accès à une information au sens de l’al. 1, l’organe parlementaire ou le tribunal compétent peut consulter l’auteur de la classification.

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