Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Section 3 Sécurité des moyens informatiques

Chapitre 2 Mesures générales

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Procédure de sécurité

1Pour garantir la sécurité de l’information lors de l’utilisation de moyens informatiques, les autorités soumises à la présente loi élaborent une procédure de sécurité.

2La procédure de sécurité définit en particulier:

a.
les critères permettant d’évaluer le besoin de protection des informations avant la mise en service des moyens informatiques;
b.
les modalités de mise en œuvre des mesures de sécurité et leur contrôle;
c.
la compétence d’autoriser les moyens informatiques;
d.
la procédure à suivre en cas de modification des risques.

3L’exécution de la procédure de sécurité incombe aux autorités et organisations soumises à la présente loi qui décident de l’utilisation de moyens informatiques.

Art. 17 Catégories de sécurité

1Les moyens informatiques relèvent de la catégorie de sécurité «protection de base», à moins qu’ils relèvent d’une catégorie de sécurité supérieure.

2Ils relèvent de la catégorie de sécurité «protection élevée» dans les cas suivants:

a.
une violation de la confidentialité, de la disponibilité, de l’intégrité ou de la traçabilité des informations qu’ils traitent risque de nuire considérablement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2;
b.
leur utilisation abusive ou leur perturbation sont susceptibles de nuire considérablement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2.

3Ils relèvent de la catégorie de sécurité «protection très élevée» dans les cas suivants:

a.
une violation de la confidentialité, de la disponibilité, de l’intégrité ou de la traçabilité des informations qu’ils traitent risque de nuire gravement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2;
b.
leur utilisation abusive ou leur perturbation sont susceptibles de nuire gravement aux intérêts définis à l’art. 1, al. 2.

Art. 18 Mesures de sécurité

1Les autorités soumises à la présente loi fixent les exigences de sécurité minimales applicables aux catégories de sécurité définies à l’art. 17.

2Tous les moyens informatiques doivent satisfaire aux exigences minimales de la catégorie de sécurité «protection de base».

3L’efficacité des mesures applicables aux moyens informatiques de la catégorie de sécurité «protection très élevée» doit faire l’objet de contrôles périodiques.

Art. 19 Sécurité de l’exploitation

1Les autorités et organisations soumises à la présente loi garantissent la sécurité des moyens informatiques qu’elles exploitent pour elles-mêmes ou sur mandat d’une autre autorité ou organisation.

2Les art. 57i à 57q LOGA18 s’appliquent par analogie au traitement des données personnelles dans le cadre de la surveillance des réseaux.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

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