Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Section 2 Exécution

Chapitre 6 Organisation et exécution

Art. 84 à 88 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84 Dispositions d’exécution

1Les autorités soumises à la présente loi édictent les dispositions d’exécution. Le Conseil fédéral peut charger la Chancellerie fédérale d’édicter des dispositions d’exécution pour les affaires du Conseil fédéral.

2Les compétences que la présente loi donne aux autorités soumises à la présente loi sont exercées, pour l’Assemblée fédérale, par la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale.

3Les dispositions d’exécution du Conseil fédéral s’appliquent par analogie aux autorités soumises à la présente loi si elles n’édictent pas leurs propres dispositions d’exécution.

Art. 85 Exigences et mesures standard

1Le Conseil fédéral fixe des exigences standard en matière de sécurité et définit des mesures standard en matière d’organisation, de personnel et de construction, de même que sur le plan technique, pour assurer la sécurité de l’information; il suit à cet effet l’avancement des connaissances et de la technique.

2Il peut déléguer cette tâche.

3Les exigences et mesures standard du Conseil fédéral ont valeur de recommandations, sauf si les autorités soumises à la présente loi les déclarent obligatoires.

Art. 86 Cantons

1Les cantons veillent au contrôle périodique de la mise en œuvre et de l’efficacité de la sécurité de l’information visée à l’art. 3.

2Ils informent le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information des résultats des contrôles visés à l’al. 1.

3Ils désignent le service qui est l’interlocuteur des autorités soumises à la présente loi en matière de sécurité de l’information.

4Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels les cantons peuvent recourir aux prestations des services spécialisés visés par la présente loi afin d’assurer leur propre sécurité de l’information. Ces prestations sont soumises à des émoluments. Leur montant est fixé par le Conseil fédéral.

Art. 87 Traités internationaux

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux en matière de sécurité de l’information portant sur les objets suivants:

a.
l’échange d’informations sur des menaces, des vulnérabilités et des incidents dans le domaine de la sécurité de l’information, en particulier dans les infrastructures critiques;
b.
l’échange d’informations classifiées;
c.
l’exécution des contrôles de sécurité relatifs aux personnes et des procédures de sécurité relatives aux entreprises;
d.
la reconnaissance des déclarations de sécurité;
e.
l’exécution de contrôles.

Art. 88 Évaluation

1Le Conseil fédéral veille à ce que l’exécution, l’adéquation, l’efficacité et l’économicité de la présente loi soient contrôlés périodiquement par un service indépendant, en particulier par le Contrôle fédéral des finances.

2Il en rend compte régulièrement aux commissions compétentes de l’Assemblée fédérale.

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