Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Section 2 Procédure

Chapitre 3 Contrôle de sécurité relatif aux personnes

Art. 31 à 37 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Services compétents

1Les autorités soumises à la présente loi et les cantons désignent les services qui ont les compétences suivantes:

a.
ouvrir la procédure du contrôle de sécurité (services qui demandent le contrôle);
b.
décider de confier l’activité sensible (instances décisionnelles).

2Le Conseil fédéral désigne un ou plusieurs services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (services spécialisés CSP). Ces services réalisent l’évaluation sans aucune instruction.

Art. 32 Consentement et collaboration

1Aucun contrôle de sécurité ne peut être réalisé sans le consentement de la personne soumise au contrôle.

2Les conscrits, les militaires et les membres de la protection civile peuvent être soumis à un contrôle de sécurité sans leur consentement.

3La personne soumise au contrôle est tenue de collaborer à l’établissement des faits.

Art. 33 Moment du contrôle

1Pour les personnes visées à l’art. 29, al. 1, let. a et b, la procédure de contrôle de sécurité doit être ouverte avant l’attribution de la fonction.

2Pour les personnes visées à l’art. 29, al. 1, let. a, qui doivent être nommées par le Conseil fédéral, le contrôle de sécurité doit être achevé avant le dépôt de la proposition de nomination.

3Pour les personnes visées à l’art. 29, al. 1, let. c, le contrôle de sécurité doit être achevé avant que l’activité sensible ne leur soit confiée.

4Pour les personnes visées à l’art. 29, al. 1, let. d, le contrôle de sécurité a lieu au moment prévu par le traité applicable.

Art. 34 Collecte des données

1Les services spécialisés CSP peuvent collecter les données suivantes relatives à une personne pour réaliser un contrôle de sécurité de base:

a.
données du casier judiciaire;
b.
données sur des procédures pénales en cours, classées ou suspendues, en demandant des renseignements ou des dossiers auprès des autorités pénales;
c.
données nécessaires à l’évaluation du risque, auprès des organes de sécurité de la Confédération, du Service de renseignement de la Confédération (SRC), des organes de l’armée et d’autres organes de la Confédération;
d.
données des registres et dossiers des organes de sécurité des cantons et des organes de police;
e.
données des registres des offices des poursuites et des faillites;
f.
données des dossiers établis lors de contrôles de sécurité antérieurs;
g.
données de sources d’information publiques.

2Ils peuvent au surplus collecter les données suivantes relatives à une personne pour réaliser un contrôle de sécurité élargi:

a.
données détenues par les autorités fiscales fédérales et cantonales;
b.
données du registre du contrôle des habitants;
c.
données détenues par les établissements financiers et banques entretenant des relations d’affaires avec la personne concernée;
d.
données fournies par la personne concernée au cours d’une audition.

3Lorsque des indices concrets fondés sur les données collectées donnent à penser qu’il existe un risque pour la sécurité ou lorsque les données collectées sont insuffisantes ou ne s’étendent pas sur une période suffisante pour réaliser le contrôle, les services spécialisés CSP peuvent auditionner la personne concernée. Ils peuvent également interroger des tiers moyennant le consentement de la personne soumise au contrôle de sécurité; ils indiquent aux tiers concernés qu’ils sont libres de donner des renseignements ou non.

4Les données relatives à des tiers qui sont indissociables des données relatives à la personne soumise au contrôle de sécurité peuvent être traitées si elles sont indispensables pour réaliser le contrôle. Les services spécialisés CSP informent les tiers concernés du traitement de leurs données.

Art. 35 Assistance administrative

1L’autorité ou l’organisation concernée au sens de l’art. 34 collecte les données détenues par une autorité étrangère ou une organisation internationale.

2Lorsque les données collectées fournissent des indices concrets de crime organisé ou de criminalité internationale, le service spécialisé CSP consulte les offices centraux de police criminelle de la Confédération. Les offices centraux ne communiquent au service spécialisé CSP que les données personnelles pertinentes pour la sécurité.

Art. 36 Prise en charge des coûts

1Les autorités et organisations de droit public auprès desquelles les services spécialisés CSP peuvent collecter des données ou qui sont tenues de participer à la procédure prêtent leur concours gratuitement.

2Les tiers auxquels la procédure occasionne une charge considérable sont indemnisés.

3La Confédération supporte les coûts du contrôle pour les employés cantonaux visés à l’art. 29, al. 1, let. b.

Art. 37 Classement de la procédure

1Les services spécialisés CSP classent la procédure lorsque la personne concernée revient sur son consentement ou qu’elle n’entre plus en considération pour exercer la fonction prévue ou pour exécuter le mandat.

2Ils communiquent le classement de la procédure à la personne concernée et au service qui a demandé son ouverture. La personne concernée est réputée ne pas avoir été contrôlée.

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