Art. 31 Services compétents
1Les autorités soumises à la présente loi et les cantons désignent les services qui ont les compétences suivantes:
- a.
- ouvrir la procédure du contrôle de sécurité (services qui demandent le contrôle);
- b.
- décider de confier l’activité sensible (instances décisionnelles).
2Le Conseil fédéral désigne un ou plusieurs services spécialisés chargés de réaliser les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (services spécialisés CSP). Ces services réalisent l’évaluation sans aucune instruction.