Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Section 7 Traitement des données personnelles

Chapitre 4 Procédure de sécurité relative aux entreprises

Art. 70 à 72 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Système d’information sur la procédure de sécurité relativeaux entreprises

1Le service spécialisé PSE exploite un système d’information pour réaliser et gérer les procédures de sécurité relatives aux entreprises.

2Les données sensibles et au sens de l’art. 5, let. c, LPD41 peuvent être traitées dans le système d’information dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exécution de la procédure.42

3Le système d’information contient les données suivantes:

a.
les données visées aux art. 56 et 59, al. 3;
b.
le résultat de l’évaluation visée à l’art. 55, al. 2;
c.
le résultat des contrôles de sécurité relatifs aux personnes visés à l’art. 60, al. 1;
d.
la décision du service spécialisé PSE visée à l’art. 60, al. 2;
e.
la raison sociale des entreprises qui ont obtenu une déclaration de sécurité;
f.
les mesures de protection visées à l’art. 64;
g.
les données et les dossiers relatifs aux procédures de recours.

4Le service spécialisé PSE est responsable de la sécurité du système d’information et de la licéité du traitement des données personnelles.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2465).

Art. 71 Consultation et communication des données

1Les organes suivants peuvent consulter en ligne les données ci-après:

a.
les adjudicateurs: les données visées à l’art. 70, al. 3, let. b et d à g;
b.
les entreprises qui sont habilitées par le Conseil fédéral, en vertu de l’art. 31, al. 1, let. a, à ouvrir des procédures de contrôle de sécurité relatifs aux personnes dans leur domaine de compétence: les données visées à l’art. 70, al. 3, let. d.

2Le service spécialisé PSE peut au surplus communiquer les données visées à l’art. 70, al. 3, let. b à d, à d’autres services de la Confédération dans la mesure où ces données sont nécessaires à la sécurité de l’information.

Art. 72 Conservation, archivage et destruction des données

1Le service spécialisé PSE conserve les données aussi longtemps que l’entreprise concernée dispose d’une déclaration de sécurité, mais dix ans au plus.

2L’archivage des données est régi par les dispositions de la législation relative à l’archivage.

3Lorsque la procédure est classée, le service spécialisé PSE détruit l’ensemble des données et dossiers relatifs à la procédure dans les trois mois.

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