Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 89 à 92 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 90 Dispositions transitoires

1Les informations classifiées selon l’ancien droit sont adaptées aux règles de classification du nouveau droit dès leur premier traitement faisant suite à l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les moyens informatiques doivent être classés dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures techniques visant à assurer la sécurité de l’information doivent être mises en place dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les déclarations relatives à la sécurité des personnes et les déclarations relatives à la sécurité des entreprises rendues selon l’ancien droit sont valables cinq ans à compter de leur établissement.

Art. 92 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:
Art. 87: 1er mai 202282
Autres dispositions: 1er janvier 202483

Historique et notes (2)
  1. ACF du 6 avr. 2022
  2. O du 8 nov. 2023 (RO 2023 650)

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