Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Section 3 Évaluation du risque pour la sécurité

Chapitre 3 Contrôle de sécurité relatif aux personnes

Art. 38 à 40 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Risque pour la sécurité

1Il existe un risque pour la sécurité lorsque des indices concrets fondés sur les données collectées laissent supposer avec une probabilité élevée que la personne contrôlée exécutera l’activité sensible de manière inadéquate ou contraire aux prescriptions.

2La probabilité d’un exercice inadéquat ou contraire aux prescriptions d’une activité sensible peut notamment être jugée élevée lorsque des indices concrets donnent à penser que la personne présente l’une des caractéristiques suivantes:

a.
elle manque d’intégrité ou de loyauté;
b.
elle est susceptible de céder au chantage ou à la corruption;
c.
elle ne dispose pas d’une pleine capacité de jugement ou de décision.

3L’évaluation doit se fonder sur des faits concernant la situation personnelle de la personne soumise au contrôle, indépendamment de toute faute commise.

Art. 39 Résultat de l’évaluation

1Les services spécialisés CSP rendent l’une des déclarations suivantes, qui a la signification indiquée ci-après:

a.
déclaration de sécurité: il n’existe aucun risque pour la sécurité;
b.
déclaration de sécurité sous réserve: il existe un risque pour la sécurité, mais celui-ci peut être ramené à un niveau acceptable en respectant certaines conditions; les services spécialisés CSP recommandent les conditions à fixer;
c.
déclaration de risque: il existe un risque pour la sécurité;
d.
constatation: les données sont insuffisantes ou ne s’étendent pas sur une période suffisante pour évaluer le risque pour la sécurité.

2Dans les cas visés à l’al. 1, let. b à d, ils donnent au préalable la possibilité à la personne soumise au contrôle de donner son avis.

Art. 40 Communication

1Les services spécialisés CSP communiquent par écrit à la personne concernée et à l’instance décisionnelle la déclaration qu’ils ont rendue.

2Pour les nominations par le Conseil fédéral, les services spécialisés CSP communiquent leur déclaration au département qui propose la nomination.

3Ils peuvent communiquer la déclaration à une autre instance décisionnelle dans les cas suivants:

a.
la personne soumise au contrôle est appelée à exercer une autre activité sensible au sens de la présente loi qui requiert un contrôle de sécurité;
b.
la personne est soumise à un contrôle de loyauté en vertu d’une autre loi fédérale;
c.
la personne est soumise à une évaluation en vertu de l’art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée23.

4Si les services spécialisés CSP disposent, avant la clôture de l’évaluation, d’indices concrets d’un risque pour la sécurité, ils peuvent communiquer leurs constatations intermédiaires par écrit aux autorités et instances visées aux al. 1 à 3 et à la personne contrôlée.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.10

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