Art. 81 Préposés à la sécurité de l’information
1Les autorités et organisations suivantes désignent, chacune dans son domaine de compétence, un préposé à la sécurité de l’information et un suppléant:
- a.
- le Conseil fédéral;
- b.
- la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale;
- c.
- les tribunaux de la Confédération;
- d.
- le Ministère public de la Confédération;
- e.
- la Banque nationale suisse;
- f.
- les départements et la Chancellerie fédérale.
2Les préposés à la sécurité de l’information accomplissent les tâches suivantes:
- a.
- conseiller et aider dans leur domaine les services compétents dans l’accomplissement des tâches et l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi;
- b.
- diriger, sur mandat de l’autorité ou de l’organisation à laquelle ils sont subordonnés, l’organisation spécialisée chargée de la sécurité de l’information et la gestion des risques;
- c.
- vérifier, sur mandat de l’autorité ou de l’organisation à laquelle ils sont subordonnés, le respect des prescriptions relatives à la sécurité de l’information, en rendre compte et proposer les mesures qui s’imposent;
- d.
- signaler, sur une base volontaire, les incidents dans le domaine de la sécurité de l’information au service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information et aux services visés à l’art. 74, al. 5.
3Aucune tâche susceptible d’entrer en conflit avec l’une des tâches visées à l’al. 2 ne peut être confiée aux préposés à la sécurité de l’information.