Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Section 1 Organisation

Chapitre 6 Organisation et exécution

Art. 81 à 83 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 81 Préposés à la sécurité de l’information

1Les autorités et organisations suivantes désignent, chacune dans son domaine de compétence, un préposé à la sécurité de l’information et un suppléant:

a.
le Conseil fédéral;
b.
la Délégation administrative de l’Assemblée fédérale;
c.
les tribunaux de la Confédération;
d.
le Ministère public de la Confédération;
e.
la Banque nationale suisse;
f.
les départements et la Chancellerie fédérale.

2Les préposés à la sécurité de l’information accomplissent les tâches suivantes:

a.
conseiller et aider dans leur domaine les services compétents dans l’accomplissement des tâches et l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi;
b.
diriger, sur mandat de l’autorité ou de l’organisation à laquelle ils sont subordonnés, l’organisation spécialisée chargée de la sécurité de l’information et la gestion des risques;
c.
vérifier, sur mandat de l’autorité ou de l’organisation à laquelle ils sont subordonnés, le respect des prescriptions relatives à la sécurité de l’information, en rendre compte et proposer les mesures qui s’imposent;
d.
signaler, sur une base volontaire, les incidents dans le domaine de la sécurité de l’information au service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information et aux services visés à l’art. 74, al. 5.

3Aucune tâche susceptible d’entrer en conflit avec l’une des tâches visées à l’al. 2 ne peut être confiée aux préposés à la sécurité de l’information.

Art. 82 Conférence des préposés à la sécurité de l’information

1La Conférence des préposés à la sécurité de l’information se compose des préposés à la sécurité de l’information au sens de l’art. 81, al. 1, de deux représentants des cantons et du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

2Elle accomplit les tâches suivantes:

a.
promouvoir l’exécution uniforme de la présente loi;
b.
contribuer à la normalisation des exigences et mesures visées à l’art. 85;
c.
conseiller le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information sur tous les aspects de la coordination de l’exécution et sur tous les points d’importance stratégique;
d.
veiller à l’échange d’informations, notamment sur la gestion des risques et sur les problèmes et les incidents dans le domaine de la sécurité de l’information;
e.
assurer la coordination avec les autres services qui accomplissent des tâches dans le domaine de la sécurité de l’information.

3Elle édicte son règlement interne.

Art. 83 Service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information

1Le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information:

a.
conseille et soutient les autorités soumises à la présente loi, leurs préposés à la sécurité de l’information et les cantons dans l’exécution de la présente loi;
b.
peut recommander des mesures si la sécurité de l’information de la Confédération est menacée;
c.
peut mener des contrôles à la demande des autorités soumises à la présente loi;
d.
peut évaluer, à la demande des autorités soumises à la présente loi, les risques liés à l’utilisation de nouvelles technologies;
e.
peut examiner, à la demande des autorités et organisations soumises à la présente loi, l’adéquation de leurs processus, moyens, installations, objets et prestations par rapport aux exigences en matière de sécurité de l’information;
f.
peut gérer et coordonner, à la demande des autorités soumises à la présente loi, les questions liées à la sécurité de l’information lorsque des projets importants impliquent plusieurs autorités;
g.
sert d’interlocuteur pour les contacts spécialisés avec des services nationaux, étrangers ou internationaux;
h.
rend compte chaque année au Conseil fédéral de la situation en matière de sécurité de l’information au sein de la Confédération.

2Le préposé du Conseil fédéral à la sécurité de l’information dirige le service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information.

3Le Conseil fédéral règle l’organisation du service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information. Il peut le charger d’autres tâches pour le compte de l’administration fédérale ou de l’armée.

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