Loi sur la sécurité de l’information (LSI) · RS 128

Section 5 Traitement des données personnelles

Chapitre 3 Contrôle de sécurité relatif aux personnes

Art. 45 à 47 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Système d’information sur le contrôle de sécurité relatif aux personnes

1Les services spécialisés CSP exploitent un système d’information. Celui-ci sert à l’exécution:

a.
des contrôles de sécurité relatifs aux personnes;
b.
des évaluations du potentiel d’abus ou de dangerosité en ce qui concerne l’arme personnelle;
c.
des contrôles de fiabilité;
d.
des contrôles de loyauté.28

2Chaque service spécialisé CSP est responsable de la licéité du traitement des données personnelles qu’il effectue dans le système d’information.

3Les données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD29 peuvent être traités dans le système d’information dans la mesure où elles sont nécessaires à l’évaluation du risque pour la sécurité.30

3bisUn profilage au sens de la LPD, y compris un profilage à risque élevé, peut être effectué à l’aide des données contenues dans le système d’information pour analyser, évaluer, apprécier ou prédire les aspects personnels ci-après relatifs à une personne physique dans les buts visés à l’al. 1:

a.
risque pour la sécurité;
b.
potentiel d’abus et de dangerosité en ce qui concerne l’arme personnelle.31

4Le système d’information contient les données suivantes:

a.
les données d’identité des personnes à contrôler ou des personnes qui ont été contrôlées, y compris le numéro AVS et le numéro de passeport;
b.
les données visées aux art. 34 et 35;
c.
les données relatives à l’évaluation du risque pour la sécurité;
d.
le résultat de l’évaluation visé à l’art. 39, al. 1;
e.
la décision de l’instance décisionnelle;
f.
les données et les dossiers relatifs aux procédures de recours;
g.
des listes et statistiques contenant les données visées aux let. a à f.

5Le traitement des données visées à l’al. 4 en dehors du système d’information doit être mentionné dans le système.

6Les données visées à l’al. 4 peuvent être collectées automatiquement et systématiquement en ligne dans les systèmes d’information suivants:

a.32
casier judiciaire informatique au sens de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire33;
b.
index national de police au sens de l’art. 17 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération34;
c.
système d’indexation des données du SRC au sens de l’art. 51 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement35;
d.36
banques de données de l’Office central des armes visées à l’art. 32a, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes37.
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 117, 650; FF 2021 3046).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 5, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2465).
  4. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 117, 650; FF 2021 3046).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2465).
  6. RS 330
  7. RS 361
  8. RS 121
  9. Introduite par le ch. II 2 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 117, 650; FF 2021 3046).
  10. RS 514.54

Art. 46 Consultation et communication des données

1Les organes suivants peuvent consulter en ligne les données ci-après contenues dans le système d’information:

a.
les services qui demandent le contrôle: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. b, qu’ils ont saisies eux-mêmes lors de l’ouverture de la procédure de contrôle, ainsi que les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a, d et e;
b.
les instances décisionnelles: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a, d et e;
c.
les préposés à la sécurité de l’information au sens de l’art. 81, pour l’exécution de leurs tâches de contrôle: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a, d et e;
d.
les services de la Confédération et des cantons auprès desquels les données visées à l’art. 37 sont collectées: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a.

2Les organes suivants peuvent consulter les données ci-après contenues dans le système d’information:

a.
le service spécialisé chargé de mener la procédure de sécurité relative aux entreprises (service spécialisé PSE) au sens de l’art. 51, al. 2, par une interface liée au système d’information visé à l’art. 70, pour mener la procédure de sécurité relative aux entreprises au sens des art. 49 à 73: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a, d et e;
b.
le Groupement Défense:
1.
par une interface liée au système d’information visé à l’art. 12 de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée (LSIA)38, dans les buts définis à l’art. 13 LSIA: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a, d et e,
2.
par une interface liée au système d’information visé à l’art. 18 LSIA, dans les buts définis à l’art. 19 LSIA: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a et e;
3.
par une interface liée au système d’information visé à l’art. 156 LSIA, dans le but visé à l’art. 157 LSIA: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a et e,
4.
par une interface liée au système d’information visé à l’art. 162 LSIA, dans le but visé à l’art. 163 LSIA: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a et e;
c.
le service compétent pour délivrer des certificats internationaux de sécurité au sens de l’art. 48, let. c, par une interface: les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a, d et e.

3Les services spécialisés CSP peuvent au surplus communiquer électroniquement les données visées à l’art. 45, al. 4, let. a et e, à d’autres services de la Confédération dans la mesure où ces données sont nécessaires pour contrôler l’accès aux zones de sécurité.

4Ils peuvent communiquer aux autorités et organisations soumises à la présente loi les listes et statistiques visées à l’art. 45, al. 1, let. g, dans la mesure où elles en ont besoin pour exécuter les tâches de contrôle prévues par la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.91

Art. 47 Conservation, archivage et destruction des données

1Les services spécialisés CSP peuvent enregistrer les auditions visées à l’art. 34, al. 2, let. d, et 3, et conserver les enregistrements sur des supports.

2Ils conservent les données aussi longtemps que la personne concernée exerce l’activité sensible, mais dix ans au plus.

3L’archivage des données est régi par les dispositions de la législation relative à l’archivage.

4Lorsque la procédure est classée ou que les services spécialisés CSP apprennent qu’une personne contrôlée n’occupe pas la fonction prévue ou a refusé d’exécuter le mandat prévu, ces services détruisent l’ensemble des données et dossiers relatifs à la procédure dans les trois mois.

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